Mesdames, Messieurs,
Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se
dérouleront en 2030 dans les Alpes françaises constitueront
le plus grand événement international en matière de sports
d'hiver jamais organisé en France.
Cette compétition planétaire revient
à la France, qui a déjà eu le privilège
d'accueillir les jeux d'hiver dès leur première édition,
en 1924 à Chamonix, puis de nouveau en 1968 à Grenoble et en 1992
à Albertville. L'histoire du mouvement olympique est ainsi intimement
liée à la …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se
dérouleront en 2030 dans les Alpes françaises constitueront
le plus grand événement international en matière de sports
d'hiver jamais organisé en France.
Cette compétition planétaire revient
à la France, qui a déjà eu le privilège
d'accueillir les jeux d'hiver dès leur première édition,
en 1924 à Chamonix, puis de nouveau en 1968 à Grenoble et en 1992
à Albertville. L'histoire du mouvement olympique est ainsi intimement
liée à la France et à sa culture, le français
demeurant aujourd'hui « langue olympique ».
Moins de six ans après Paris 2024, les jeux
Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030
constitueront une occasion unique de conforter la place du sport et de ses
valeurs comme élément structurant de nos politiques publiques,
outil de développement économique, de transformation de la
société et accélérateur de la transition
écologique.
La France aura la responsabilité de garantir de
nouveau, pendant les cinq prochaines années, l'intégrité
et la transparence de ces jeux, qui demeurent une exigence essentielle de leur
bonne gouvernance.
Les autorités publiques françaises se
donnent pour objectif d'accueillir et d'organiser les jeux dans des conditions
conformes aux engagements souscrits auprès du
Comité international olympique et du Comité international
paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat hôte
signé par le Comité international olympique le 9 avril 2025, des
garanties visées au dossier de candidature, de la Charte olympique et
des objectifs et préconisations de l'agenda olympique 2020 du
Comité international olympique.
L'accueil des jeux d'hiver 2030 s'inscrit dans le cadre
d'un projet d'intérêt général mobilisateur et
porteur de valeurs. L'héritage que laissera en France cet
événement tant en ce qui concerne la pratique sportive de tous,
sans discriminations, qu'en matière d'infrastructures et
d'équipements durables justifie la mobilisation de moyens
adaptés. Cet héritage se construit en outre dès à
présent.
Ces jeux constitueront une nouvelle occasion
exceptionnelle de promouvoir, sur la scène internationale, l'image et le
savoir-faire de la France et de ses territoires, en particulier la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus généralement de
l'ensemble des collectivités concernées ainsi que leur
capacité à accueillir des délégations et visiteurs
du monde entier. Les retombées touristiques et économiques
directes et indirectes de l'événement seront
considérables.
Les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes
françaises 2030 sont également une opportunité de
formation et d'emploi pour une « génération
olympique », un accélérateur d'investissement pour la
montagne, une opportunité d'affirmer des valeurs, notamment pour
promouvoir une meilleure intégration des personnes en situation de
handicap.
Par leurs ambitions environnementales, les jeux
Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 doivent
être l'occasion de construire des opérations exemplaires en
matière de transition écologique et d'adaptation au changement
climatique qu'il s'agisse de réaliser des investissements
nécessaires aux Jeux ou de l'organisation même de
l'événement, et ce dans des territoires particulièrement
sensibles.
Eu égard aux spécificités et
à l'ampleur exceptionnelle des jeux Olympiques et Paralympiques, compte
tenu de l'intérêt général que revêtent leur
accueil et leur organisation, il convient, au regard de l'expérience de
la France acquise à l'occasion de l'organisation des jeux de Paris 2024,
d'adapter de manière proportionnée certaines dispositions de
notre droit positif.
Tels sont les principaux objets du projet de loi qui est
articulé autour de six titres.
Le titre Ier comprend des dispositions
permettant le respect des stipulations du contrat hôte conclu entre les
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur,
le Comité national olympique et sportif français et le
Comité international olympique avec l'accord de l'État. Il
comprend également une disposition relative à la garantie pouvant
être accordée par les régions hôtes des jeux
Olympiques d'hiver de 2030 au profit du comité d'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030
L'article 1er a pour objet de
reconnaître au Comité international olympique (CIO), au
Comité international paralympique (CIP) et au comité
d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes
françaises 2030 (COJOP) la qualité d'organisateur des jeux
Olympiques et Paralympiques ainsi que les droits d'exploitation qui
l'accompagnent. Ils n'auront ainsi pas à demander l'autorisation des
fédérations sportives concernées prévue à
l'article L. 331-5 du code du sport.
L'article 2 vise à permettre
au COJOP d'exercer temporairement, jusqu'au 31 décembre 2030,
les droits reconnus au Comité national olympique et sportif
français et au Comité paralympique et sportif français par
les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.
Ces dispositions ont pour but de sécuriser les
recettes du COJOP en encadrant l'utilisation des termes et
éléments se rapportant aux jeux et en lui permettant d'agir
pour assurer lui-même la protection des marques et emblèmes
olympiques et paralympiques, ainsi que des termes s'y rapportant. En effet, le
modèle économique du COJOP repose largement sur sa
capacité à lever des fonds privés en garantissant à
ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de
publicité comme « partenaire des Jeux »,
contrepartie de leur engagement financier auprès du COJOP.
La protection très robuste de ce droit
d'exclusivité est nécessaire pour attirer des partenaires
privés et contribuer ainsi à l'équilibre financier du
COJOP. Sécuriser, par le présent article, le modèle
économique du COJOP est donc essentiel, car non seulement le risque
d'utilisation illicite des symboles olympiques est avéré, mais ce
phénomène prend systématiquement une importance
considérable à l'approche de chaque édition des jeux et
pendant ceux-ci.
L'article 3 permet de déroger, de
manière encadrée aux restrictions et prescriptions prévues
par le code de l'environnement en matière de règles de
publicité, pour les dispositifs comportant les emblèmes
olympiques et paralympiques, jusqu'à quinze jours après la date
de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2030.
Pour cette même période, l'article prévoit également
une dérogation au code de l'environnement bénéficiant aux
partenaires commerciaux définis dans le contrat de ville hôte,
pour la mise en place de dispositifs publicitaires sur les immeubles
classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des
compétitions ou ceux placés dans un rayon de 500 mètres
autour de chaque site lié à l'organisation et au
déroulement de la manifestation.
Enfin, dans les communes accueillant un site olympique,
dont la liste est fixée par arrêté ministériel,
l'installation d'un dispositif de compte à rebours pourra être
autorisée par arrêté municipal. Un décret en Conseil
d'État précisera les modalités d'application de cet
article.
L'article 4 déroge à
l'article 2060 du code civil (qui interdit le recours à l'arbitrage pour
les personnes publiques) pour permettre que le contrat hôte signé
entre le Comité international olympique et, d'autre part, le
Comité national olympique et sportif français, la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que les conventions d'exécution
de ce contrat conclues par des personnes publiques en vue de la planification,
de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux, puissent comporter
des clauses compromissoires.
L'article 5 prévoit que les
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur,
qui sont parties prenantes à l'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) d'hiver 2030, puissent accorder une garantie
financière en cas de déficit du comité d'organisation des
jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 (COJOP), dont le montant maximum
ne pourra excéder, pour chacune d'entre elle, un quart du solde
déficitaire du COJOP. Cette garantie sera par ailleurs plafonnée
par un montant correspondant à un pourcentage fixé par
décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du
budget régional. Une garantie complémentaire de l'État
sera prévue dans le projet de loi de finances pour 2026. Dans le
cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le
Comité international olympique (CIO) exige que l'entité
organisatrice mette en place trois garanties distinctes : une garantie de
remboursement du CIO en cas d'annulation des Jeux, une garantie d'emprunt
en vue de faciliter la trésorerie du COJOP, et enfin une garantie
de déficit. L'article 151 de la loi n° 2025-127 du
14 février 2025 de finances pour 2025 a autorisé le
ministre chargé de l'économie à accorder deux garanties de
l'État relatives à l'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d'hiver de 2030 en France. La première vise à
garantir au Comité international olympique (CIO) le remboursement de sa
contribution financière à leur organisation dans le cas où
ils seraient annulés. La seconde garantie doit permettre au
comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de
faire face à d'éventuels décalages de trésorerie.
Le titre II est consacré aux
dispositions relatives à l'éthique et à
l'intégrité qui constituent un aspect primordial de la
réussite des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'article 6 prévoit, sur le
modèle de ce qu'a prévu le législateur à
l'article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative
aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l'élaboration d'une charte
du volontariat olympique et paralympique, qui exposera les droits et devoirs
applicables aux volontaires bénévoles dans le cadre de leur
participation au bon déroulement des jeux.
L'article 7 prévoit,
conformément à l'article LO 145 du code électoral, que
siègeront au sein du comité d'éthique et du comité
des rémunérations du COJOP 2030 un député et
un sénateur.
L'article 8 étend le
contrôle de la Cour des comptes aux personnes morales de droit public ou
de droit privé chargées de l'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 dont le siège est en France. La mise en place de
ce contrôle vise à garantir l'exemplarité et la rigueur
budgétaire du fonctionnement des organes de gouvernance mis en place
pour l'organisation des jeux.
L'article 9 donne compétence
à l'Agence française anticorruption (AFA), à l'instar de
ce qu'a prévu l'article 30 de la loi du 26 mars 2018
précitée, pour contrôler les différentes
entités participant à la préparation, à
l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030, ou qui sont chargées des
opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques
postérieurement à l'organisation de ces jeux.
L'article 10 autorise le Gouvernement
à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour que
le droit français en matière de lutte contre le dopage soit
conforme aux nouvelles prescriptions internationales du Code mondial
antidopage, qui prendront effet au 1er janvier 2027. Le
respect par le droit interne du Code mondial antidopage constitue en effet un
prérequis à la tenue des compétitions olympiques et
paralympiques.
L'article 11 apporte des
précisions et clarifications utiles au déroulement des
procédures antidopage, qui tirent en particulier les enseignements
opérationnels des jeux de 2024 en matière de partage des
informations et des renseignements mais également de mise en oeuvre des
prérogatives inédites dont l'Agence française de lutte
contre le dopage (AFLD) dispose en matière d'enquêtes.
Le titre III comprend des dispositions relatives à
l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement et au
logement dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ces dispositions garantissent le respect du droit de
propriété et des exigences en termes de concertation du public,
tout en prévoyant quelques aménagements aux règles
d'urbanisme et en matière de logement de nature à tenir les
échéances relatives à la livraison de l'ensemble des
équipements nécessaires à l'organisation et au
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
L'article 12 a pour objet, comme cela a
été retenu pour les jeux de 2024, d'organiser la concertation au
titre du code de l'environnement pour les projets, plans et programmes
nécessaires aux jeux sous forme de procédure de participation par
voie électronique prévue à
l'article L. 123- 19 du code de l'environnement. L'intervention
d'un ou plusieurs garants de la participation nommés par la Commission
nationale du débat public est également prévue.
Cette disposition harmonise les procédures de
concertation tout en garantissant une information du public et une
participation adéquate de celui-ci à l'élaboration de
projets, plans et programmes dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux
d'infrastructures et d'équipements nécessaires à la tenue
des Jeux.
L'article 13 prévoit, dans un
souci de simplification des procédures, de dispenser de toute
formalité au titre du code de l'urbanisme les constructions,
installations et aménagements temporaires, au sens du b de
l'article L. 421-5 de ce code, dès lors qu'ils sont directement
liés à la préparation, à l'organisation et au
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Un
décret en Conseil d'État définira la durée maximale
de leur implantation, notamment par catégorie de construction,
d'installations ou d'aménagements dans la limite de dix-huit mois. Les
constructions, installations et aménagements temporaires resteront
soumis aux autres réglementations qui leur sont applicables, en
particulier celles relative à l'accessibilité des personnes
handicapées ou à la sécurité incendie.
L'article 14 a pour objet de permettre
le recours à une procédure intégrée pour la mise en
compatibilité des documents d'urbanisme. Cette mesure, qui reprend le
régime d'une procédure prévue par le code de l'urbanisme,
en prévoyant toutefois des modalités de participation du public
simplifiées calquées sur celles prévues à l'article
11, doit accélérer la réalisation des opérations
relatives à l'aménagement et à la construction
d'équipements nécessaires à l'organisation et au
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
L'article 15 vise à autoriser le
recours à la procédure d'extrême urgence prévue aux
articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique pour permettre la prise de possession
anticipée de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la
construction des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou
aménagements nécessaires aux compétitions. Cette
disposition a déjà été prévue pour des
évènements similaires (jeux Olympiques et Paralympiques
d'été 2024, jeux Olympiques d'hiver 1992, championnat d'Europe
des nations de football 2016).
L'article 16 a pour objet d'autoriser
l'occupation temporaire de terrains qui serait indispensable à la
réalisation de certaines constructions, installations ou
aménagements nécessaires aux jeux Olympiques ou Paralympiques, en
particulier aux abords des pistes et sites olympiques ou paralympiques. Une
disposition de réquisition temporaire avait été
prévue, à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et
de la Savoie, par la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987, ainsi
que pour les jeux Olympiques de Paris en 2024, par la loi du
26 mars 2018. Cette procédure avait été
élaborée dans la perspective d'éventuelles
réquisitions de terrains non bâtis ou de logements. Le
présent article se borne quant à lui à reprendre, avec les
aménagements procéduraux nécessaires (substitution du
préfet au maire), le régime ordinaire de l'occupation temporaire
pour exécution de travaux publics, qui est privilégié pour
l'occupation de terrains nus selon le régime de la loi du 29
décembre 1892 relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics. À défaut d'accord à l'amiable, une indemnisation
est prévue selon les critères mentionnés à
l'article 23 de la présente loi. Cette disposition n'a vocation à
être utilisée qu'en cas de blocage, la recherche d'un accord
amiable avec les propriétaires des terrains concernés
étant un préalable.
L'article 17 vise à permettre
qu'un même permis de construire ou d'aménager autorise à la
fois l'état provisoire et l'état définitif d'un projet de
construction ou d'aménagement qui comporte un état provisoire
pour les jeux et un état définitif propre à ses
affectations ou destinations postérieures à leur
déroulement (ex : villages olympiques). Cette disposition, dite
« permis à double état », a
déjà été prévue pour des
évènements similaires (jeux Olympiques et Paralympiques
d'été 2024). Elle est étendue aux autorisations
délivrées pour la réalisation de travaux sur les monuments
historiques en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
L'article 18 permet de proroger par
arrêté préfectoral le délai d'enlèvement
d'une construction dont le permis de construire a été
délivré avant la date de publication de la présente loi,
dès lors que ce projet contribue directement à l'organisation et
au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de
2030. Cette prorogation est limitée à six ans à compter de
la date initiale d'enlèvement de ladite construction.
L'article 19 vise à permettre,
par dérogation et dans les départements concernés par des
épreuves dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, la
location de logements vacants situés dans des foyers de jeunes
travailleurs et de logements locatifs sociaux vacants pour l'accueil de
personnes accréditées par le Comité international
olympique et le Comité international paralympique durant les jeux
Olympiques et Paralympiques. La location de ces logements est possible,
lorsqu'ils sont vacants au 1er février 2030 et au
plus tard jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de
clôture des jeux Paralympiques de 2030. Les conventions conclues pour les
aides personnalisées au logement sont suspendues à titre
dérogatoire pour lesdits logements.
L'article 20
permet, à titre expérimental, dans les
départements hôtes des jeux, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements de porter des opérations
combinant les effets d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat et d'une opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisir. Tout en respectant les
principes d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat, qui réserve
notamment ses soutiens à la rénovation des résidences
principales, l'objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier
en général, notamment l'amélioration de la performance
énergétique des immeubles collectifs en copropriété
particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter
contre le phénomène dit « de lits
froids ».
L'article 21 prévoit, comme le
législateur l'avait déjà fait pour les jeux de 2024, que
les autorités organisatrices de la mobilité régionale
compétentes dans les régions accueillant des
sites olympiques élaborent dans un rapport de nouvelles
propositions pour développer l'accessibilité universelle des
modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés
à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 en lien avec les autres autorités organisatrices
de mobilités dont le territoire comprend un site d'épreuve
olympique ou un village olympique.
L'article 22 permet, pendant la
durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030, la création de voies réservées au
déplacement des délégations et des athlètes, et
transfère au représentant de l'État dans le
département les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement
sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent
d'en assurer le délestage et celles qui concourent au
déroulement, à l'organisation et au soutien logistique de la
manifestation.
L'article 23 vise à mettre en
cohérence les dispositions du code du sport relatives aux installations
sportives (notamment aux tribunes) avec celles du code de la construction et de
l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une
nouvelle définition des « structures
provisoires ».
L'article 24 permet de
compléter les dispositions existantes pour les servitudes relatives aux
pistes de ski et aux remontées mécaniques en visant explicitement
l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes
et structures de bobsleigh. Il définit également les
règles applicables pour l'institution de telles servitudes lorsqu'elles
sont nécessaires pour assurer la préparation ou l'organisation
des jeux.
L'article 25 précise le
régime d'occupation du domaine public. Il
prévoit une exception aux règles procédurales
prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de
la propriété des personnes publiques en permettant aux
autorités publiques compétentes de délivrer directement
les titres d'occupation au comité d'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques et aux partenaires de marketing olympique, titulaires de droits
de marketing exclusifs, nécessaires à une exploitation
économique des parcelles concernées dans le cadre de
l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il laisse également la possibilité à
ces autorités de délivrer gratuitement un titre d'occupation ou
d'utilisation aux partenaires marketing du Comité international
olympique en tenant compte de leur participation au financement
d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation
des jeux Olympiques et Paralympiques et de la durée de l'autorisation
délivrée, et au comité d'organisation des jeux Olympiques
et Paralympiques, en sa qualité d'organisateur.
Les articles 26 et 27 adaptent
ponctuellement le droit de la commande publique pour les besoins de
l'organisation jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. L'article 26
permet à l'ensemble des maîtres d'ouvrages publics chargés
de réaliser les ouvrages et aménagements nécessaires aux
jeux de recourir aux marchés globaux pour les missions de conception,
construction et de réhabilitation de ces ouvrages (communément
appelés marchés de conception-réalisation) et ce,
même si les conditions fixées à l'article L. 2171-2 du
code de la commande publique ne sont pas réunies. L'article 27
prévoit expressément que la durée des accords-cadres
portant sur des travaux, fournitures ou services relatifs à
l'organisation des jeux pourra dépasser quatre ans, sans pouvoir
excéder six ans à compter de la publication de la loi afin
d'adapter la durée de ces accords-cadres aux délais de
préparation des jeux.
Le titre IV concerne les règles relatives à
la santé et au travail.
L'article 28 a pour objet, afin de
mettre en oeuvre les engagements pris dans le contrat hôte, de permettre
la mise en place et le bon fonctionnement de polycliniques pour chaque village
olympique, ce qui garantira une offre de soins adaptée sur site aux
membres des délégations et aux personnes
accréditées par le Comité international olympique et le
Comité international paralympique.
L'article 29 vise à permettre
à certains médecins et professionnels de santé
étrangers mobilisés pour les jeux de pouvoir exécuter tout
ou partie des actes de leur profession dans le cadre des missions qui leur sont
confiées pour la période des jeux. Sont ainsi concernés,
en premier lieu, les médecins des fédérations sportives
internationales au contact des athlètes dans les sites de
compétition, en deuxième lieu, les professionnels de santé
accompagnant les délégations des fédérations
internationales et les organismes du mouvement olympique, en dernier lieu, les
professionnels de santé intégrant le programme des volontaires du
comité d'organisation et qui exerceront au sein du centre de
santé.