Mesdames, Messieurs,
Si le taux d'emploi des seniors n'a cessé de
progresser depuis les années 2000 en France, il reste très
inférieur à la moyenne de l'Union européenne, en
particulier pour les 60-64 ans (38,9 % en France en 2023, contre
50,9 % en moyenne dans l'Union européenne, 65,3 % en Allemagne
et 68,9 % en Suède).
Dans ce contexte, une mobilisation inédite doit
être engagée pour l'emploi des seniors, afin d'accompagner
l'allongement de la durée d'activité et d'augmenter le taux
d'emploi …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
Si le taux d'emploi des seniors n'a cessé de
progresser depuis les années 2000 en France, il reste très
inférieur à la moyenne de l'Union européenne, en
particulier pour les 60-64 ans (38,9 % en France en 2023, contre
50,9 % en moyenne dans l'Union européenne, 65,3 % en Allemagne
et 68,9 % en Suède).
Dans ce contexte, une mobilisation inédite doit
être engagée pour l'emploi des seniors, afin d'accompagner
l'allongement de la durée d'activité et d'augmenter le taux
d'emploi des seniors.
Le 21 novembre 2023, les partenaires sociaux ont donc
été invités par le Gouvernement, sur la base de l'article
L. 1 du code du travail, à engager une négociation nationale
interprofessionnelle afin d'identifier les mesures favorables au maintien et au
retour en emploi des seniors.
Après un premier échec des
négociations, la ministre du travail et de l'emploi a transmis en
octobre 2024 un courrier aux partenaires sociaux pour indiquer que le
Gouvernement demandait aux partenaires sociaux de reprendre les
négociations sur l'emploi des seniors.
Dans ce cadre, un accord national interprofessionnel a
été conclu le 14 novembre 2024 sur l'emploi des
salariés expérimentés. Signé par le Medef, la CPME,
l'U2P, la CFDT, la CFTC, FO et la CFE-CGC, il est articulé autour de
quatre grandes priorités : mobiliser le dialogue social de branche et
d'entreprise, préparer la deuxième partie de carrière,
lever les freins au recrutement des demandeurs d'emploi seniors par la
création d'un nouveau type de CDI et faciliter les aménagements
de fin de carrière.
Cet accord démontre pleinement la dynamique du
dialogue social en France et la capacité des partenaires sociaux
à trouver des solutions pragmatiques et équilibrées.
En outre, les partenaires sociaux (MEDEF, U2P, CFE-CGC,
CFDT, CFTC, CGT et FO) ont également décidé de conclure un
accord national interprofessionnel sur l'évolution du dialogue social.
Par cet accord, les organisations signataires ont tenu à souligner
l'importance de conduire un dialogue social de qualité au regard des
nouveaux enjeux auxquels les entreprises et les salariés sont
confrontés. Afin de permettre le renouvellement des représentants
du personnel dans les meilleures conditions possibles, en préservant
l'expérience et les compétences acquises, les signataires ont
demandé la suppression dans le code du travail de la limite du nombre de
mandats successifs des membres de la délégation du personnel du
comité social et économique.
Enfin, une convention relative à l'assurance
chômage a été conclue le 15 novembre 2024 et prévoit
une condition spécifique d'affiliation à l'assurance
chômage pour les primo-entrants, définis comme les salariés
privés d'emploi ne justifiant pas d'une admission au titre de
l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les vingt années
précédant leur inscription comme demandeur d'emploi. Cette mesure
avait été exclue de l'agrément du 19 décembre 2024
car elle était dépourvue de base légale. Le projet de loi
vise donc à inscrire dans la loi cette mesure qui résulte de la
convention conclue entre les partenaires sociaux.
L'objet du présent projet de loi est ainsi de
transposer ces deux accords nationaux interprofessionnels pour les mesures qui
relèvent du niveau législatif, inscrire dans la loi une mesure de
la convention relative à l'assurance chômage du 15 novembre
dernier et habiliter le Gouvernement à légiférer par
ordonnance sur les transitions professionnelles.
Ce présent projet s'articule en sept titres :
- Renforcer le dialogue social sur l'emploi et le
travail des salariés expérimentés ;
- Préparer la deuxième partie de
carrière ;
- Lever les freins au recrutement des demandeurs
d'emploi seniors ;
- Faciliter les aménagements de fin de
carrière ;
- Améliorer la qualité du dialogue
social ;
- Adapter les conditions d'activité requises
pour les primo-affiliés à l'assurance chômage ;
- Dispositions relatives aux transitions
professionnelles.
Le titre Ier sur le renforcement du dialogue
social sur l'emploi et le travail des salariés
expérimentés comprend deux articles.
L'article 1er prévoit
une obligation d'ordre public de négocier au moins une fois tous les
quatre ans sur l'emploi et le travail des salariés
expérimentés dans les branches professionnelles. Les branches
ont toutefois la possibilité de définir la
périodicité et le contenu de cette négociation dans le
respect des dispositions d'ordre public. À défaut d'accord, la
négociation se tient tous les trois ans.
L'article 2 crée une obligation
d'ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans,
pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, sur l'emploi, le
travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés
expérimentés, sauf accord de méthode fixant une
périodicité différente. La négociation sur les
salariés expérimentés devient une négociation
à part entière, distincte de celle sur la gestion des emplois,
des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
Le titre II pour mieux lier, en seconde partie de
carrière, les visites médicales avec l'entretien professionnel,
comprend un unique article.
L'article 3 prévoit de mieux lier
la visite médicale de mi carrière du salarié avec
l'entretien professionnel, afin que celui-ci constitue un bilan incluant les
aspects relatifs aux préconisations du médecin du travail, ses
compétences, ses qualifications, sa formation, ses souhaits de
mobilité, aux actions de prévention de la désinsertion et
de l'usure professionnelles. Le cas échéant, la mise en oeuvre
des mesures d'aménagement de poste formulées à l'issue des
visites médicales organisées après cette visite de mi
carrière est abordée lors de l'entretien professionnel.
L'article 3 prévoit également l'organisation d'un entretien
professionnel deux ans avant le soixantième anniversaire du
salarié.
Le titre III porte sur l'objectif de lever les freins au
recrutement des demandeurs d'emploi et comprend un article unique.
L'article 4 prévoit une
expérimentation de cinq ans sur la création d'un contrat de
valorisation de l'expérience. Ce contrat, à durée
indéterminée, est ouvert aux demandeurs d'emploi inscrits
à France Travail d'au moins soixante ans, ou dès cinquante-sept
ans si un accord de branche le prévoit. La mise à retraite ne
peut être envisagée que lorsque le salarié a atteint
l'âge légal de départ et qu'il remplit les conditions de
liquidation à taux plein. Lors de la mise à la retraite,
l'employeur est exonéré de la contribution patronale
spécifique de 30 % sur l'indemnité de mise à la
retraite pour trois ans à compter du jour suivant la promulgation de la
loi.
Le titre IV sur la facilitation des aménagements
de fin de carrière comprend les
articles 5 à 7.
L'article 5 renforce l'encadrement des
motifs de refus de l'employeur saisi d'une demande de passage à temps
partiel ou à temps réduit dans le cadre de la retraite
progressive en précisant que la justification apportée par
l'employeur pour motiver son refus prend en compte, notamment, les
conséquences de la réduction de la durée du travail
sollicitée par le salarié sur la continuité
d'activité de l'entreprise ou du service et, si elles impliquent un
recrutement, des tensions de recrutement sur le poste concerné.
L'article 6 vise à donner une
base légale à la possibilité de négocier un accord
prévoyant les modalités d'affectation de l'indemnité de
départ à la retraite au maintien total ou partiel de la
rémunération. Sans préjudice du dispositif de retraite
progressive, l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche pourra ainsi permettre au
salarié de passer à temps partiel, une fois arrivé en fin
de carrière.
L'article 7 prévoit que les
dispositions sur la mise à la retraite puissent bien être
appliquées pour le recrutement d'un salarié qui a
déjà atteint l'âge de la retraite à taux plein. Afin
de clarifier le dispositif du cumul emploi-retraite, le salarié
retraité, recruté en contrat à durée
indéterminée, se voit appliquer l'ensemble des règles de
droit commun relatives à la mise à la retraite à
l'initiative de l'employeur.
Le titre V sur l'amélioration de qualité du
dialogue social comprend un article unique.
L'article 8 supprime la limite du nombre
de mandats successifs des membres de la délégation du personnel
du comité social et économique.
Le titre VI comporte un article unique.
L'article 9 vise à donner une
base légale à une mesure de la convention relative à
l'assurance chômage du 15 novembre 2024 conclue dans le même
contexte que l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des
travailleurs expérimentés. En effet, cette convention
prévoit une condition spécifique d'affiliation à
l'assurance chômage pour les primo-entrants, définis comme les
salariés privés d'emploi ne justifiant pas d'une admission au
titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les vingt
années précédant leur inscription comme demandeur
d'emploi. Cette mesure avait été exclue de l'agrément du
19 décembre 2024 car elle était dépourvue de base
légale.
Enfin, le titre VII sur les transitions professionnelles
comprend un article unique.
L'article 10 prévoit une
habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance
afin de faciliter le recours aux transitions professionnelles, qu'elles soient
internes ou externes à l'entreprise, et de réformer les
dispositifs existants en la matière, afin de les rendre plus incitatifs
et plus lisibles pour les actifs, comme pour les employeurs.
Ces dispositifs sont aujourd'hui très
variés : il peut s'agir de contrats en alternance, du projet de
transition professionnelle prenant appui sur le compte personnel de formation
ou de dispositifs dits de transitions collectives prévus par des
instructions ministérielles. L'objectif de cette habilitation est de
transposer l'accord qui sera conclu par les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel sur le
fondement du document d'orientation qui leur a été adressé
le 22 novembre 2023.