Mesdames, Messieurs,
La commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic
en France et les mesures à prendre pour y remédier,
créée en novembre 2023 sur la proposition du groupe Les
Républicains, a publié son rapport le 14 mai 2024. Adopté
à l'unanimité, ce rapport a fait le constat d'une
véritable submersion de la France par le narcotrafic, non seulement dans
les grandes villes mais aussi jusque dans les zones rurales, en passant par des
villes moyennes auparavant épargnées par ce
phénomène ; i …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic
en France et les mesures à prendre pour y remédier,
créée en novembre 2023 sur la proposition du groupe Les
Républicains, a publié son rapport le 14 mai 2024. Adopté
à l'unanimité, ce rapport a fait le constat d'une
véritable submersion de la France par le narcotrafic, non seulement dans
les grandes villes mais aussi jusque dans les zones rurales, en passant par des
villes moyennes auparavant épargnées par ce
phénomène ; il a également mis en lumière une
« ubérisation » des trafics reposant sur
l'extrême adaptabilité des trafiquants, leur mépris de la
loi comme des « petites mains » qu'ils emploient pour
leurs basses oeuvres ainsi que sur un usage grandissant de la violence
(dont témoignent les 49 victimes de
« narchomicides » à Marseille en 2023) et de la
corruption.
La commission d'enquête a également
dressé le diagnostic des failles qui affectent, encore aujourd'hui et en
dépit des opérations « place nette »
lancées par le Gouvernement, la réponse de l'État.
Désorganisée, dépourvue de moyens à la hauteur des
enjeux, la répression manque de véritables chefs de file capables
de fédérer l'action des institutions et des services
concernés (police, gendarmerie, douanes et juridictions, mais aussi
acteurs du renseignement administratif, élus locaux, services fiscaux,
acteurs du numérique...), laissant chaque protagoniste dans son
« couloir de nage ». Ce faisant, la riposte publique
ne parvient ni à toucher le « haut du spectre »,
les barons de la drogue n'étant que trop rarement
inquiétés et gardant la possibilité de trouver abri dans
des États « refuges » qui ne coopèrent pas
avec la France, ni à s'attaquer au blanchiment - pourtant
endémique - du produit du narcotrafic dont le montant,
estimé entre 3 et 6 milliards d'euros par an pour notre seul pays, est
une manne qui donne aux trafiquants des moyens financiers
quasi-illimités. Or la lutte contre le blanchiment est un enjeu de
taille : à l'heure où la prison n'effraie plus les
trafiquants et où certains continuent à animer des réseaux
criminels depuis leur cellule, « frapper au
portefeuille » est un enjeu de taille pour éviter le
sentiment d'impunité.
C'est sur cette base que la commission d'enquête a
formulé 35 propositions répondant à trois axes de
réforme majeurs : faire preuve de lucidité sur la nature du
narcotrafic et le traiter pour ce qu'il est, une menace pour les
intérêts fondamentaux de la nation ; frapper le
« haut du spectre » et ne plus limiter la lutte à
des opérations d'ordre public de type « place
nette » ; structurer enfin l'action des services en charge de
la lutte contre le narcotrafic.
C'est pour répondre à ces objectifs qu'est
déposée la présente proposition de loi.
Son titre Ier concerne la
rénovation de l'organisation de la lutte contre le narcotrafic, dans le
sens d'une plus grande efficacité et d'une plus forte
spécialisation.
Celle-ci passe par le renforcement de l'Office
anti-stupéfiants (Ofast) afin d'affirmer sa pleine autorité sur
l'ensemble des services qui concourent à l'entrave judiciaire contre les
narcotrafiquants. L'article 1er a ainsi pour objet,
conformément aux préconisations du rapport de la commission
d'enquête, de faire de l'Ofast une véritable « DEA
à la française » en le plaçant sous la double
tutelle des ministères de l'intérieur et de l'économie et
des finances, dont dépendent l'ensemble des services répressifs
concourant à la lutte contre le narcotrafic - douanes, police,
gendarmerie - et en lui donnant une compétence exclusive sur les crimes
liés au narcotrafic, ainsi qu'un pouvoir d'évocation sur
l'ensemble des enquêtes.
La restructuration des acteurs de la lutte contre le
narcotrafic passe également par la création d'un nouveau parquet
national, le parquet national anti-stupéfiants (Pnast), qui sera
chargé - sur le modèle du parquet national anti-terroriste et du
parquet national financier - d'incarner, de coordonner et d'animer la lutte
judiciaire contre le trafic (article 2). Le Pnast sera
ainsi doté d'une compétence exclusive sur les affaires
criminelles et d'une compétence d'attribution en matière
correctionnelle, dans le cadre d'un dialogue avec la juridiction nationale de
lutte contre la criminalité organisée (Junalco), rattachée
au parquet de Paris, et les juridictions interrégionales
spécialisées (Jirs), ce qui lui permettra de déterminer,
au cas par cas, la saisine la plus opportune. Il agira non pas en concurrence
mais en complémentarité avec ces juridictions.
Le titre II vise à renforcer les outils de
lutte contre le blanchiment, mère de toutes les batailles et
gisement potentiel de revenus pour l'État pour financer le
« plan d'urgence » réclamé par la
commission d'enquête afin de mettre les moyens humains, techniques et
matériels des services d'enquête et des juridictions au niveau de
la menace.
L'article 3 comporte plusieurs
dispositions de nature à accroître l'efficacité de la lutte
contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants ainsi
qu'à faciliter les investigations patrimoniales. Il prévoit tout
d'abord que les sociétés de vente ou de location de
véhicules de luxe seront assujetties aux obligations relatives à
la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(LBC-FT) et que l'ensemble des professionnels assujettis feront l'objet d'une
certification par Tracfin quant à la connaissance de leurs obligations
relatives à la LBC-FT. Cet article autorise également les maires
à signaler au préfet tout commerce suspecté d'agir comme
une « blanchisseuse », en vue de sa fermeture
administrative et temporaire. Il est également proposé
d'élargir l'accès des forces de sécurité au fichier
informatisé des données juridiques immobilières (FIDJI) et
au service d'immatriculation des véhicules (SIV), afin de faciliter
leurs enquêtes ainsi que l'identification des avoirs immobiliers et des
biens des trafiquants. En outre, cet article renforce le dispositif de
déclaration des bénéficiaires effectifs, en
prévoyant la radiation d'office du registre du commerce et des
sociétés de toutes les entreprises qui n'auraient pas satisfait
à leurs obligations déclaratives. Enfin, l'article permet aux
officiers de douane judiciaire, à l'instar des officiers de police
judiciaire, de procéder à des saisies rapides sur les comptes
bancaires, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction.
L'article 4 instaure une
procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. Il s'agit ainsi
d'agir en amont de la procédure judiciaire pour obliger les personnes
suspectées de trafic de stupéfiants ou de complicité
à s'expliquer sur tout écart manifeste entre leurs revenus et
leur train de vie. Dans le même temps, il prévoit l'intervention
systématique d'une enquête patrimoniale dans les investigations
liées à des faits de trafic de stupéfiants et
l'application de la présomption de blanchiment aux crypto-actifs
« mixés », qui constituent un levier de
blanchiment répandu parmi les narcotrafiquants et ne répondent
à aucune rationalité économique ou financière.
L'article 5 instaure une
procédure de gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants. Elle doit
permettre à la France de disposer d'un mécanisme d'urgence en cas
de risque de dissolution ou de transfert des avoirs d'un narcotrafiquant
à l'international, par exemple dans une juridiction
« refuge ».
Le titre III de la proposition
de loi étend les prérogatives des services de renseignement du
premier comme du second cercle en matière de lutte contre le
narcotrafic.
L'article 6 vise à
améliorer le travail en commun des services de renseignement et de
l'autorité judiciaire. Il tend à élargir, tout en les
encadrant, les conditions de transmission aux services de renseignement
d'informations recueillies dans les dossiers judiciaires afin d'exploiter leur
potentiel en termes de renseignement administratif.
L'article 7 vise à consacrer dans
la loi les cellules de renseignement opérationnel sur les
stupéfiants (Cross), qui constituent un rouage essentiel du dispositif
de prévention et de lutte contre les trafics à l'échelle
locale, tout en y associant les parquets de manière systématique.
L'article 8 vise à
expérimenter, pour une durée de deux ans, le recours à la
technique de renseignement algorithmique pour la détection des menaces
liées à la délinquance et à la criminalité
organisées. En l'état du droit, celle-ci est
réservée à la prévention des ingérences
étrangères, du terrorisme et des menaces pour la défense
nationale. L'ampleur grandissante de la menace liée au narcotrafic pour
les intérêts fondamentaux de la Nation justifie pleinement de
renforcer les moyens d'entrave des services de renseignement. Cependant, au vu
du caractère particulièrement invasif de cette technique et comme
l'avait souligné la commission d'enquête, une telle mesure doit
nécessairement s'accompagner de garde-fous. Ainsi, les règles
régissant l'utilisation et le stockage des données recueillies
seraient ici renforcées par rapport au cadre de droit commun. L'article
prévoit en outre la remise de rapports détaillés au
Parlement, lui permettant d'évaluer précisément la
proportionnalité du dispositif avant d'envisager toute
pérennisation.
Le titre IV renforce la
répression pénale du narcotrafic pour donner enfin aux
magistrats les outils juridiques requis pour lutter à armes
égales contre les narcotrafiquants et compléter l'arsenal
juridique offert aux services répressifs.
L'article 9 vise à renforcer
l'infraction d'association de malfaiteurs. En premier lieu, en s'inspirant
de la législation italienne « antimafia »,
il étend la caractérisation de la participation à une
association de malfaiteurs à toute personne ayant commis une infraction
connexe à une infraction préparée dans ce cadre. En second
lieu, il renforce la répression de l'infraction en criminalisant la
participation à une association de malfaiteurs en vue de la
préparation d'un crime. En l'état du droit, cette infraction ne
pouvait en effet qu'être délictuelle, quelle que soit la
gravité de l'infraction préparée.
L'article 10 vient garantir la
pénalisation, au titre de l'incitation des mineurs à participer
au trafic déjà punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement, de
tous ceux qui tentent de recruter des « petites mains »,
ou « jobbeurs », par le biais des réseaux
sociaux : en effet, les travaux de la commission d'enquête ont
montré que les trafiquants ciblaient particulièrement les plus
jeunes - donc les plus fragiles - afin de disposer d'une main-d'oeuvre
réputée plus facile à manipuler et plus susceptible
d'échapper à la sanction pénale. Il importe de
protéger les mineurs contre ce risque et de les mettre à l'abri
des violences, voire des tortures que les trafiquants exercent vis-à-vis
de leurs « employés ».
L'article 11 reprend les mesures
proposées par la commission d'enquête pour mieux lutter contre le
trafic dans les outre-mer, qui servent aujourd'hui de zones de
« rebond » et voient leur situation sécuritaire se
dégrader rapidement. À cette fin, il concrétise deux
recommandations de la commission d'enquête qui répondent aux
besoins des services répressifs et judiciaires face au
phénomène des « mules » : la
possibilité d'une « hyper-prolongation »
médicale de la garde à vue et la création d'une peine
complémentaire d'interdiction de vol, afin de
« dé-saturer » certaines lignes aériennes
qui relient les outre-mer à l'hexagone, devenues de véritables
véhicules du narcotrafic.
L'article 12 vise à renforcer la
lutte contre le trafic en ligne. En premier lieu, il permet à la cellule
Pharos d'exiger le retrait de contenus faisant la promotion de produits
stupéfiants, ce qui étend au narcotrafic une prérogative
limitée, en l'état du droit, à la prévention du
terrorisme et de la pédocriminalité. En second lieu, l'article
renforce la répression pénale applicable aux plateformes
numériques permettant sciemment la diffusion de contenus liés au
trafic de stupéfiants sur leur réseau.
Le titre V comporte, quant à lui,
des modifications relatives à la procédure pénale qui
visent à la fois à donner de nouveaux outils aux juridictions et
aux enquêteurs, notamment une
« infiltration civile », et à faciliter le
recours aux techniques spéciales d'enquête.
Répondant à une demande forte des
magistrats, et notamment de l'actuelle Junalco, l'article 13
vise à prévoir la spécialisation complète de la
chaîne pénale en matière de trafic de stupéfiants, y
compris pour les infractions connexes et en matière d'application des
peines.
L'article 14 réforme le statut
des « repentis », aujourd'hui insuffisamment
exploité. À cette fin, il procède à une double
modification, inspirée de la législation italienne : d'une
part, il étend les possibilités de devenir un
« collaborateur de justice » en ouvrant cette
faculté à ceux qui ont commis des crimes de sang et renforce
l'attractivité du statut en rendant plus robuste la perspective d'une
réduction de peine en échange des informations transmises
à l'autorité judiciaire par le
« repenti » ; d'autre part, il encadre davantage le
régime de cette collaboration en prévoyant l'intervention d'une
convention qui fixera les devoirs du « repenti » et dont
le non-respect sera sanctionné par l'interruption des mesures de
protection mises en place par la justice.
L'article 15
vise à renforcer la protection accordée aux officiers de
police judiciaire affectés dans un service spécifiquement
chargé des enquêtes en matière de délinquance et de
criminalité organisée, particulièrement exposés aux
menaces des narcotrafiquants. Il prévoit à cette fin que ces
officiers pourront, avec des formalités allégées par
rapport au droit commun, être identifiés dans la procédure
par leur numéro d'immatriculation administrative.
L'article 16 crée un dossier
« coffre » pour protéger les techniques
spéciales d'enquête les plus sensibles. Cette formule, qui n'est
pas inconnue du droit français (une forme simplifiée de
« dossier coffre » est prévue par l'article 706-58
du code de procédure pénale dans le cadre des témoignages
anonymes) ni de nos partenaires européens (puisqu'elle existe en
Belgique), présenterait l'avantage de préserver du
contradictoire, et donc du risque d'une divulgation de leurs
caractéristiques techniques qui priverait ces procédés de
tout leur intérêt opérationnel, certains
éléments limitativement énumérés relatifs
à la pose et au retrait de certains outils (sonorisation, fixation
d'images, key-loggers...). Loin de priver de ses droits la personne mise en
cause, ce dossier serait placé sous le contrôle
systématique de magistrats et son contenu ne pourrait pas être
utilisé comme preuve au cours du procès, garantissant le plein
respect de l'égalité des armes et du principe du contradictoire.
Le même article
facilite le recours à deux techniques spéciales d'enquête
particulièrement utiles en matière de lutte contre le
narcotrafic, en augmentant la durée de validité de l'autorisation
préalable accordée par un magistrat : conformément
aux recommandations de la commission d'enquête, il porte cette
durée à deux mois, renouvelable deux fois, pour la
géolocalisation et pour l'accès à distance aux
correspondances stockées par la voie des communications
électroniques.
L'article 17 redéfinit les
modalités d'infiltration des officiers de police ou de douane
judiciaire : il vient élargir la notion
« d'incitation à la commission d'une
infraction » dont le flou constitue actuellement un frein
à l'action des forces de sécurité intérieure.
L'extension proposée vise à donner davantage de latitude aux
officiers de police judiciaire pour, sous le contrôle d'un magistrat,
aller plus loin dans l'infiltration sans prendre le risque d'être mis en
cause en tant que complices du trafic.
L'article 18 facilite la
réalisation de « coups d'achat » par les services
de police et de gendarmerie, conformément aux recommandations de la
commission d'enquête qui elle-même reprenait une demande forte des
enquêteurs. Pour reprendre les termes employés par le rapport, il
s'agit ainsi de permettre aux services compétents, « une
fois les premiers contacts pris, de continuer l'enquête pour
“remonter” le réseau, la rédaction actuelle du code
laissant planer le doute sur la licéité d'une telle
stratégie ».
L'article 19 clarifie le statut des
informateurs et de leurs traitants. Cette clarification sera un gage de
plus grande sécurité juridique pour les officiers de police
judiciaire qui sont au contact des « indics » et qui
hésitent aujourd'hui à recourir à des sources humaines en
raison des risques juridiques que ce contact fait peser sur eux, alors
même que leur apport est déterminant dans la lutte contre le
narcotrafic.
En premier lieu, il définit strictement les
missions des informateurs et les contreparties qui peuvent leur être
accordées. Le dispositif proposé est largement inspiré de
l'actuelle « charte des informateurs », dont il reprend
les garde-fous (gestion collégiale des informateurs, contrôle
hiérarchique, inscription sur un fichier dédié,
etc.).
En second lieu, cet article prévoit que les
informateurs pourront, dans certaines conditions, devenir des
infiltrés, accordant un cadre clair à une pratique aujourd'hui
officieuse et peu encadrée, donc dangereuse pour les informateurs comme
pour leurs traitants. Cette infiltration se fera sous l'étroit
contrôle du procureur national anti-stupéfiants et sera
scrupuleusement encadrée par une convention conclue entre l'informateur
et ce magistrat, permettant d'éviter tout abus et de prémunir
toutes les parties prenantes contre le risque d'un dévoiement de cette
nouvelle possibilité.
L'article 20 vient préciser le
régime des nullités pour éviter la
« guérilla juridique » déloyale
menée par certains narcotrafiquants du « haut du
spectre » : s'inspirant de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, il précise ainsi que les nullités ne
peuvent être retenues par le juge que dans la mesure où elles ne
découlent pas d'une négligence ou d'une manoeuvre de la personne
mise en cause ou de son défenseur. Cette solution permettra non
seulement d'éviter les remises en liberté suscitées par
des vices de procédure eux-mêmes délibérément
provoqués par l'emploi de stratagèmes dolosifs, mais aussi
d'accélérer le traitement des dossiers de narcotrafic en
réduisant le recours à des procédés purement
dilatoires, étant rappelé que les juridictions pénales
sont aujourd'hui trop engorgées pour en assurer l'examen dans des
délais normaux.
L'article 21 met en oeuvre la
compétence universelle de la justice française en matière
de narcotrafic : en effet, il est en l'état impossible à la
Marine nationale de visiter certains navires soupçonnés de
transporter de la drogue vers notre territoire, faute de réponse de
l'État du pavillon à la demande d'autorisation. Reprenant les
propositions de la commission d'enquête en matière d'action
internationale contre le trafic, la reconnaissance d'une compétence
universelle de la France en matière de narcotrafic permettra de passer
outre cet obstacle et de mettre fin à un angle mort de la lutte
antidrogue en mer.
Enfin, le titre
VI de la proposition de loi a pour but de lutter contre la
pénétration du narcotrafic et contre son influence
délétère sur la société et les
institutions, avec l'impératif d'un combat assumé contre
la corruption, contre la poursuite des trafics en prison et contre leur emprise
grandissante dans certaines zones du territoire national.
L'article 22 vise à endiguer le
pouvoir contaminant du narcotrafic en luttant activement contre la corruption
ou contre les intimidations dont les agents des services publics sont
susceptibles de faire l'objet. En premier lieu, il prévoit la mise en
place de points de contacts uniques de signalement de faits de cette nature ou
de comportements suspects dans les administrations les plus exposés ou
les services publics sensibles que sont les services portuaires et
aéroportuaires. En deuxième lieu, il étend la conduite
d'enquêtes administratives régulières (ou
« criblages ») dans ces services, publics comme
privés, pour mieux protéger les agents des services et
administrations les plus exposées aux menaces créées par
la volonté corruptrice des narcotrafiquants, en les rendant
systématiques et en posant le principe de leur renouvellement
régulier. En dernier lieu, il renforce les obligations des
administrations les plus exposées en matière de prévention
de la corruption et accroît les pouvoirs de contrôle des
inspections et de l'Agence française anticorruption.
L'article 23 vise à redonner son
sens à l'incarcération des narcotrafiquants.
D'une part, il renforce l'information du Parlement sur
les dispositifs techniques de lutte contre le narcotrafic en prison en
créant l'obligation, pour le Gouvernement, de remettre un rapport annuel
à la délégation parlementaire au renseignement. Il donne
également de nouveaux outils aux surveillants pénitentiaires en
leur permettant d'utiliser des drones pour éviter l'entrée dans
les établissements de substances ou de moyens de communication
illicites.
D'autre part, il améliore la prise en compte de la
problématique spécifique de la détention des
narcotrafiquants dans la procédure pénale en prévoyant
l'alignement des délais de la détention provisoire des
délits prévus à l'article 706-73 du code de
procédure pénale sur ceux prévus en matière
criminelle et en sécurisant le traitement des demandes de remise en
liberté. Dans cette perspective, il impose le recours à un avocat
inscrit à l'ordre du ressort du tribunal judiciaire et précise
que les délais prévus pour l'examen de telles demandes ne
commencent à courir qu'à compter de leur réception par le
service réellement compétent.
Enfin, l'article 24 autorise le
préfet, après information du procureur et à l'issue d'une
procédure contradictoire, à prononcer des interdictions
administratives de paraître sur les « points de
deal » à l'encontre des dirigeants des réseaux. Par
souci de proportionnalité, la mesure s'appliquera pour une durée
courte (un mois renouvelable une fois, ou dix jours lorsque le domicile de
l'intéressé figure dans la zone interdite). Le texte permet
également au représentant de l'État, là encore avec
des garanties procédurales et une durée d'application
réduite, d'imposer le relogement d'un trafiquant et de le mettre en
demeure de quitter son domicile lorsque celui-ci est situé dans la zone
d'interdiction de paraitre ou lorsqu'il est utilisé pour faciliter le
trafic. Ces mesures, qui répondent à une demande forte des
maires, visent à donner aux services de l'État les moyens de
lutter contre l'emprise des réseaux de trafic sur certains quartiers et
à soustraire les habitants au risque de devenir les
« victimes collatérales » des règlements de
comptes ou d'être recrutés, de gré ou de force, comme
« petites mains » ou comme
« nourrices ».