Mesdames, Messieurs,
La France est une grande puissance agricole
européenne et mondiale. Cette fierté nationale, fruit du travail
de générations de femmes et d'hommes, ne cache désormais
plus un constat bien établi, celui d'une brutale érosion de sa
compétitivité. Les chiffres attestent ce douloureux
constat : d'un solde commercial s'établissant à près
de 12 milliards d'euros en 2011, puis à 8 milliards en 2021, il
s'établit en 2023 à 6,5 milliards, des chiffres fort heureusement
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Mesdames, Messieurs,
La France est une grande puissance agricole
européenne et mondiale. Cette fierté nationale, fruit du travail
de générations de femmes et d'hommes, ne cache désormais
plus un constat bien établi, celui d'une brutale érosion de sa
compétitivité. Les chiffres attestent ce douloureux
constat : d'un solde commercial s'établissant à près
de 12 milliards d'euros en 2011, puis à 8 milliards en 2021, il
s'établit en 2023 à 6,5 milliards, des chiffres fort heureusement
tirés vers le haut par les performances à l'export d'une
filière vins et spiritueux elle aussi désormais en passe
d'être déstabilisée. Le déficit commercial avec nos
partenaires européens, constaté pour la première fois en
2015, se monte en 2023 à 2,6 milliards d'euros. L'heure n'est plus au
constat, mais à l'action.
La ferme France et ses 390 000 exploitants agricoles
ont progressivement perdu pied, entravés par l'accumulation
d'injonctions ayant souvent trouvé une traduction normative voire
fiscale, concourant à l'érosion de leur potentiel productif,
à l'accélération de la décapitalisation dans
l'élevage, à l'apparition d'impasses techniques dans les cultures
végétales. La filière française des fruits et
légumes illustre, comme d'autres, les conséquences de la
multiplication des entraves franco-françaises à la
compétitivité de notre agriculture, avec un déficit
commercial qui culmine, en 2023, à 7,3 milliards d'euros.
En opposition à l'orientation qui a fait de la
« montée en gamme » le seul horizon de
l'agriculture française, au prix du déclin continu de ses parts
de marché sur les marchés internationaux et en particulier au
sein de l'Union européenne, la commission des affaires
économiques du Sénat avait, bien seule, fait l'analyse que la
souveraineté alimentaire de la France n'était pas un acquis
immuable mais, au contraire, un trésor fragile, patiemment
constitué, fruit des efforts de femmes et d'hommes sur maintes
générations.
À l'échelle européenne comme en
France, la prise de conscience fut lente. La crise liée au Covid-19
avait constitué un premier coup de semonce, puis l'invasion de l'Ukraine
par la Russie en février 2022 a finalement fait émerger le
débat sur la sécurité alimentaire sur le continent. Des
craintes se sont fait jour, tant pour les États eux-mêmes - alors
que le Pacte vert, pas encore mis en oeuvre, laissait craindre une diminution
du potentiel productif européen de l'ordre de 15 % - que pour la
continuité des approvisionnements de leurs clients dans le monde,
notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
C'est dans ce contexte qu'est née, à la fin
de l'automne 2023, une contestation agricole qui, par effet de contagion, a
gagné toute l'Europe, et dont le détonateur avait d'abord
été la protestation en Allemagne contre une hausse de la
fiscalité du carburant pour les travaux agricoles et forestiers, et en
Europe de l'Est la fronde contre l'afflux d'importations d'Ukraine.
Cette contestation a été marquante par sa
durée, son intensité, par la mobilisation simultanée de
l'ensemble des syndicats, et bien au-delà, et par sa dimension
européenne.
En France, plusieurs facteurs ont contribué, par
effet d'accumulation, à l'expression contestataire d'un profond
découragement, voire d'une franche colère, d'un monde agricole
usé par les crises, les normes et les injonctions
contradictoires :
- l'épidémie de maladie hémorragique
épizootique (MHE) dans le Sud-Ouest ;
- les règles contre-productives de la politique
agricole commune (PAC) sur les prairies temporaires devenant prairies
permanentes au bout de 5 ans dans le Grand Ouest ;
- les retards chroniques dans le versement des aides de
la PAC partout en France ;
- à l'instar de l'Allemagne, une hausse de la
taxation du gazole non routier, à effet immédiat,
compensée par des mesures fiscales, mais avec un an de retard.
Au total, les événements semblent avoir
malheureusement donné raison aux diagnostics
répétés de la commission des affaires économiques
du Sénat.
Depuis lors, et malgré des réponses
partielles apportées par le Gouvernement, la situation de la ferme
France ne s'est guère améliorée, en lien avec les crises
sanitaires, les intempéries et l'étau normatif qui continue de
contraindre fortement les agriculteurs dans leurs pratiques, à l'exemple
des plans d'action régionaux sur les nitrates, disparate d'un endroit
à l'autre. Dans le monde agricole, l'incompréhension demeure, et
du côté de l'administration, toutes les leçons de la crise
ne semblent pas avoir été tirées.
C'est pourquoi il convient désormais de travailler
à des remèdes urgents. La présente proposition de loi
s'inscrit en complémentarité de l'examen du projet de loi
d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des
générations en agriculture (Plosarga), maintes fois
retardé, et que les auteurs appellent à reprendre au plus vite,
pour autant qu'ils obtiennent satisfaction sur les mesures de ce texte. Elle
permettra d'apporter une réponse plus concrète dans les cours de
ferme, et part d'un constat simple : il ne suffit pas d'inciter les
agriculteurs à s'installer, encore faut-il qu'ils le restent.
Les mesures proposées ont une histoire, elles sont
le fruit de multiples travaux de la commission des affaires économiques
du Sénat, d'initiatives de parlementaires, et de l'écoute
attentive des besoins urgents des filières agricoles. Elles ne
prétendent pas traiter l'ensemble des problématiques agricoles,
mais, par leur indispensable complémentarité avec le projet de
loi d'orientation agricole, redonner aux femmes et aux hommes nourrissant notre
pays des marges de compétitivité. Plus encore, ces mesures sont
le témoignage de la confiance et de l'importance que la Nation entend
accorder à ses agriculteurs, en passant d'une logique de méfiance
voire de défiance à une logique partenariale, de confiance et de
reconnaissance.
Pour ce faire, le présent texte entend garantir
une concurrence loyale dans les échanges, a minima avec nos
partenaires européens, en revenant sur certaines surtranspositions
identifiées de longue date. Il vise également à
sécuriser l'indispensable accès à l'eau des agriculteurs,
dans le respect de la pluralité des usages. Enfin, il propose de tendre
vers une logique de confiance exigeante, notamment en matière
d'aléas climatiques et de répression environnementale.
Dans le détail, son titre
Ier a pour but de mettre fin aux surtranspositions et
surrèglementations françaises en matière d'usages des
produits phytosanitaires, afin de permettre aux agriculteurs français de
sortir d'impasses techniques et d'éliminer les distorsions de
concurrence qui peuvent exister avec leurs voisins européens.
Ainsi, l'article 1er
revient sur la séparation de la vente
et du conseil des produits phytopharmaceutiques, une mesure
jugée contreproductive dans la mesure où elle prive les
agriculteurs du conseil des techniciens des coopératives metteuses sur
le marché sur l'usage de ces produits et où elle
rétrécit le vivier de professionnels éligibles au bureau
d'une chambre d'agriculture (1° à 3° de l'article).
Il entend également faire évoluer
le conseil stratégique phytosanitaire, qui serait rendu
facultatif, comme l'avait esquissé la ministre
déléguée chargée de l'agriculture au moment de
l'examen du Plosarga (4° et 6° de l'article).
Il revient enfin sur l'interdiction des remises,
rabais et ristournes à l'occasion de la vente de produits
phytopharmaceutiques (5° de l'article).
L'article 2 accorde au
ministre chargé de l'agriculture le pouvoir de suspendre, dans
certaines conditions, une décision de l'Anses en matière
d'homologation de produits phytopharmaceutiques, et permet par
ailleurs au directeur général de l'agence de s'en remettre au
ministre pour une telle décision. Cette mesure a
déjà fait l'objet d'un débat et d'un vote au
Sénat.
Ce même article reprend une disposition là
aussi votée au Sénat au cours de l'examen de la proposition de
loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France
visant à autoriser, conformément au droit
européen, l'usage d'aéronefs sans pilote pour la
pulvérisation de produits phytopharmaceutiques dans des conditions
strictes, notamment lorsque celui-ci présente des avantages
manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux
applications par voie terrestre.
Enfin, l'article 2, reprenant une mesure issue de la
proposition de loi tendant à répondre à la crise
agricole, revient sur une surtransposition française du
droit européen en abrogeant les dispositions relatives aux produits
phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes pour en revenir à
l'application stricte du droit européen.
Le titre II entend simplifier la
vie des éleveurs afin de limiter le déclin des taux
d'auto-approvisionnement de la France dans les filières animales.
Ainsi, l'article 3 procède
à des simplifications du régime français des installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
bénéficiant aux bâtiments d'élevage, allant plus
loin que l'amendement qui avait été déposé par les
deux auteurs lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour la
souveraineté en agriculture et le renouvellement des
générations en agriculture (Plosarga).
Premièrement, il renforce les obligations
de motivation et de transparence des avis de l'autorité
environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers
à l'occasion de recours contre des projets de construction ou
d'extension d'élevage.
Deuxièmement, il revient sur un effet de
bord d'une disposition de la loi dite « Industrie
verte » qui, en cherchant à accélérer
les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation
à trois mois et prévu deux réunions publiques, une
d'ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui
est source d'irritants locaux. Cet article rétablit donc des
modalités de consultation du public plus souples.
Enfin, cet article entend relever les seuils faisant
basculer de l'enregistrement à l'autorisation ICPE, et donc à
partir desquels s'applique l'obligation d'enquête publique, en
s'alignant, pour les bâtiments d'élevage, sur les seuils de la
directive EIE (évaluation des incidences sur l'environnement) et non
plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les
émissions industrielles).
L'article 4 vise à mettre en
place des modalités effectives de recours en cas de contestation des
évaluations des pertes de récolte ou de culture,
lorsque celles-ci sont fondées sur des indices. Se fondant sur
l'intervention du comité départemental d'expertise,
l'article reprend ainsi la position initiale défendue par le
Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi
d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance
récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion
des risques climatiques en agriculture en 2022.
Le titre III entend sécuriser
l'accès à l'eau des activités agricoles, dans le respect
de la diversité des usages et de la nécessaire protection
de la ressource.
Pour ce faire, l'article 5 vise à
faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un
intérêt général majeur, afin d'en renforcer
la solidité juridique, dans la conciliation avec d'autres objectifs.
Il ajuste la hiérarchie des usages de
l'eau figurant dans le code de l'environnement, pour situer les usages
agricoles après les usages liés à la santé, la
salubrité publique, la sécurité publique et l'alimentation
en eau potable de la population.
De plus, il entend faire
évoluer les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) et leurs déclinaisons locales, les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), pour assurer
leur prise en compte des besoins en eau de l'agriculture.
Enfin, il précise la
définition des zones humides - afin de
réduire l'insécurité juridique des agriculteurs. Ainsi, il
propose de revenir à la définition de la zone humide qui
prévalait jusqu'en 2019. Cette définition, issue de la
loi sur l'eau de 1992, requiert la présence cumulée de deux
facteurs à savoir le terrain hydromorphe et la végétation
hydrophile.
Le titre IV entend apaiser les relations
entre l'Office français de la biodiversité (OFB) et les
agriculteurs, ce dans le but de favoriser l'acceptabilité de la police
environnementale au sein du monde agricole.
À cette fin, l'article 6,
inspiré du rapport de M. Jean Bacci n° 777 (2023-2024)
relatif à l'Office français de la biodiversité de
septembre 2024, vient préciser la mission de
délégué territorial de l'OFB, confiée au
préfet dans la loi « 3DS » : ce dernier
serait tenu d'inviter l'office à privilégier la procédure
administrative, pour éviter autant que faire se peut des
procédures judiciaires - ces dernières ayant pu être
jugées infamantes, alors que les peines finalement prononcées
sont équivalentes à celles de la voie administrative -,
dès lors que les faits poursuivis relèvent d'une primo-infraction
ou d'une infraction ayant causé un faible préjudice
environnemental.