Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Florence Lassarade (Les Républicains)
Déposé le 18 novembre 2025
22 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 22
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Chaque année, les tarifs des prestations réalisées dans les établissements de santé privés sont fixés par un arrêté ministériel. Toutefois, la publication de cet arrêté arrive fréquemment avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard. Ce décalage bloque la facturation des actes, retarde la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement et complique les remboursements pour les patients. Il crée également des tensions de trésorerie pour les établissements. Pour garantir la continuité financière et tarifaire du système, cet amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’est pas publié, les tarifs de l’année précédente restent provisoirement applicables. L’Assurance maladie effectuera ensuite les régularisations nécessaires, sans conséquence pour les praticiens ni pour les assurés. Ce mécanisme, budgétairement neutre, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne bloque la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service aux patients.
Après l’article 22 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 162‑22‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑3‑1‑... ainsi rédigé : « Art. L. 162‑22‑3‑1‑.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑3‑1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations. « L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants. « Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus. « Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.