Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Florence Lassarade (Les Républicains)
Déposé le 19 novembre 2025
19 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 10
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La clause de sauvegarde dite « DM » (article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale) s’applique à l’ensemble des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑7 du même code. Les exploitants de greffons tissulaires d’origine humaine, c’est‑à‑dire les banques de tissus humains, sont actuellement assujettis à cette contribution au titre de la clause de sauvegarde dite « DM ». Or, leurs produits se distinguent fondamentalement des dispositifs médicaux sur deux points essentiels : • ils s’inscrivent dans les objectifs du Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022‑2026, qui vise à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons ; • ils relèvent de réglementations spécifiques, distinctes de celles applicables aux dispositifs médicaux, tant au niveau national qu’européen. Soumettre ces établissements à la clause de sauvegarde fragiliserait leurs capacités opérationnelles, déjà limitées, et risquerait de réduire l’offre de greffons humains disponible pour les patients en France. Une telle situation irait à l’encontre des objectifs du Plan Greffe 2022‑2026 et des politiques publiques en matière de don et de transplantation. Par conséquent, cet amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les Banques de tissus distribuant des greffons tissulaires d’origine humaine, inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas redevables de la contribution prévue à l’article 138‑19‑8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet, conformément à l’article L. 1243‑2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 du présent code. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.