Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes »
Muriel Jourda (Les Républicains)
Déposé le 28 octobre 2024
Texte ppl23-756
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit, pour les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire à la suite d'une condamnation "pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal" ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion "édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées", la possibilité d'une prolongation du maintien en rétention jusqu'à 180 jours, voire "à titre exceptionnel" jusqu'à 210 jours. Cette prolongation, prévue par les articles L. 742-6 et L. 742-7 du Ceseda, est entourée de garanties substantielles pour les personnes en cause : prononcée par un magistrat du siège, elle ne peut être décidée que "dès lors que [l']éloignement [de l'étranger] demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger". Afin de renforcer la portée de ce mécanisme, il est proposé de le transposer aux étrangers condamnés à une interdiction du territoire après avoir commis une infraction sexuelle ou violente grave (meurtre ou assassinat sur mineur, torture ou acte de barbarie sur mineur, viol, agression sexuelle, traite des être humains à l'égard des mineurs, pédopornographie...).
Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est complété par les mots : « ou à des infractions sexuelles ou violentes » ; 2° À l’article L. 742-6, après les mots : « du code pénal », ajouter les mots : « ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.