Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter l’alinéa 42 par les mots : « ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 5.
Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation. En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5‑3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1 er juin 2026.