Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 2 BIS.
La majorité des rave-parties sont organisées en dépit des arrêtés d’interdiction pris par les préfets. Dans ce contexte, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rassemblements illicites, il apparaît nécessaire de consolider les pouvoirs de police administrative. Le présent article prévoit ainsi de rendre exécutoires d’office les mesures prises par les préfets en vue de faire respecter ces interdictions. Les forces de l’ordre seraient ainsi en mesure d’intervenir sans délai afin d’empêcher la tenue des rassemblements, notamment par le blocage des accès aux terrains concernés. Il prévoit également la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par l’État pour la sécurisation de ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût des interventions publiques nécessaires soit supporté par les organisateurs eux-mêmes, et non par le contribuable.