Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 10.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une obligation d’alerte des assurés, dès la demande de prestation, de l’existence de droit d'information des organismes de sécurité sociale. Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits, pour qui les assurés devraient être obligatoirement informés de l’existence du droit de communication susceptible d’être mis en œuvre pour vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Cette obligation d’information des organismes de sécurité sociale existe déjà lors de la notification de l’indu ou de suppression du droit : le présent amendement vise donc à l'étendre dès le moment ou l'usager fait la demande à bénéficier d'une prestation. Nous rappelons que l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Ce que ne respectent donc pas les organismes de sécurité sociale exerçant un droit de communication étendu auprès de tiers. Il précise que cette notification se doit de détailler les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit.