Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille »
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d’arrondissement), un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c’est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d’arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l’une des deux. avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l’élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d’arrondissement, et une prime majoritaire à 25 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ; de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d’arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ; tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ; et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. » II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : « deux scrutins distincts » les mots : « un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ». III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant : « Art. L. 272‑3 . – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. »
Texte n° 1247
Article 1er