Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1 du défense, après le mot : « sanitaire, » sont insérés les mots « de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, ». II. – Le 5 de 3132 3 du code de la santé publique remplacé par les dispositions suivantes « 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné l’article L. 2171‑1 code de la défense du contrat d’engagement à servir dans la réserve ; ». III. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « entre un et cinq ans », inséré le mot : « , renouvelable, » et après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots « dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171‑1 du code de la défense ». IV Au premier alinéa 52 quinquies douanes, après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots : « dont ’obligation disponibilité applicable dans cadre dispositif réserve sécurité nationale 2171 1 ». TITRE V RÉAFFIRMER SINGULARITÉ MILITAIRE Chapitre Ier Réaffirmer reconnaissance nation
Après
Le sécurité intérieure est ainsi modifié 1 213 2 ainsi modifié ) Au début premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ; b) ajouté un II ainsi rédigé « II En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à L. 6211‑4 transports comprenant l’un de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et . 1332‑2 du code la défense ainsi que, cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I présent article permettant rendre inopérant ou neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan 1332 3 a été approuvé notamment à cette fin. « Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l’intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. « Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20 du présent code ou à l’article L. 2251‑3 du code des transports ou sont titulaires de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18 du même code et remplissent les conditions de formation et d’habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II. « Les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 612‑9. Ils ne peuvent eux‑mêmes sous‑traiter à un tiers, directement ou indirectement, l’exécution des missions impliquant l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’intervention des agents des prestataires ou sous‑traitants autorisés qui remplissent les conditions prévues au présent II. « Le représentant de l’État en mer, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. « Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment celles relatives à l’habilitation, à formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisition et détention des dispositifs prévus et au cadre d’utilisation par l’opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous‑traitants, y compris leur contrôle par l’autorité administrative et les procédures d’échange d’informations avec les agents de force publique. » ; 2° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est ainsi modifiée : – les mots : « et, si besoin, transmettre » sont supprimés ; – après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « et les transmettent » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. » II. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2251‑1, il est inséré un article L. 2251‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 2251‑1‑1 A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. « Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. » ; 2° L’article L. 5332‑14 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les agents titulaires de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. « Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. » III. – L’article 42 de l’ordonnance n° 2021‑614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l’article L. 5332‑18 du code des transports » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l’article L. 5332‑18 du code des transports peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. « Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. » IV. – L’article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 25.
Cet amendement propose de systématiser l’envoi d’une lettre d’information à l’employeur du réserviste par son autorité d’emploi, lorsque celui-ci signe son contrat d’engagement à servir dans la réserve et sauf demande contraire du réserviste. L’objectif est ainsi de soutenir l’ambition, votée en loi de programmation militaire 2024-2030, de doubler le nombre de réservistes opérationnels d’ici 2030. Cet amendement poursuit quatre objectifs. Le premier : lutter contre le phénomène de « réserviste-clandestin », c’est-à-dire des réservistes dont les employeurs ignorent leur engagement au sein des armées. En informant les employeurs, nous créons un environnement plus propice à la conciliation entre l’engagement militaire et les responsabilités professionnelles des salariés-réservistes. Le deuxième : valoriser les compétences acquises par le salarié dans la réserve, qui sont souvent transposables dans le secteur civil. En comptant des réservistes parmi ses effectifs, l’entreprise ou l’organisation concernée améliore de fait sa valeur « immatérielle », pouvant compter sur des acquis précieux (esprit d’initiative, rigueur, cohésion et travail en équipe…) développés par son salarié dans le cadre de son engagement militaire. Le troisième : faciliter l’établissement d’un canal de communication entre le réserviste, son employeur et son unité, notamment sur les droits et obligations liés à cet engagement. Le quatrième : permettre aux armées et à tous les types de structures (opérateurs d’importance vitale, grands groupes, entreprise de taille intermédiaire, petites et moyennes entreprises, services publics…) de mieux anticiper les périodes de convocation des salariés-réservistes. Pour les employeurs, cela leur permet ainsi de prévoir le plus en amont possible les éventuelles adaptations sur le plan des ressources humaines en cas d’engagement plus important de la réserve opérationnelle en période de crise. Pour les armées, cela permet d’avoir une meilleure visibilité sur les périodes d’emploi des réservistes, qui prennent une place croissante dans le contrat opérationnel des armées et contribuent concrètement à leurs missions, sur le territoire national comme en opérations extérieures.