Mesdames, Messieurs,
Le 11 juillet 2023, l'Association des maires de France et
des présidents d'intercommunalité (AMF), l'Association des Maires
Ruraux de France (AMRF), l'Association des Petites Villes de France (APVF),
Départements de France, la Fédération Nationale des
Centres de Gestion (FNCDG), France urbaine, Intercommunalités de France
et Villes de France concluaient, avec l'unanimité des organisations
syndicales représentatives à l'échelle du versant
territorial de la fonction publique …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
Le 11 juillet 2023, l'Association des maires de France et
des présidents d'intercommunalité (AMF), l'Association des Maires
Ruraux de France (AMRF), l'Association des Petites Villes de France (APVF),
Départements de France, la Fédération Nationale des
Centres de Gestion (FNCDG), France urbaine, Intercommunalités de France
et Villes de France concluaient, avec l'unanimité des organisations
syndicales représentatives à l'échelle du versant
territorial de la fonction publique - à savoir la
Confédération française démocratique du travail
Interco (CFDT Interco), la Confédération générale
du travail (CGT), la Fédération autonome de la fonction publique
territoriale (FA-FPT), Force Ouvrière (FO), la Fédération
syndicale unitaire (FSU) et l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) -
un accord collectif national relatif à la protection sociale
complémentaire des agents territoriaux.
Cet accord inédit - le premier à cette
échelle dans l'histoire du dialogue social - marque à la fois,
au-delà de sa teneur, une avancée extrêmement positive pour
la négociation collective et la décentralisation.
En effet, il vient démontrer la capacité
des employeurs territoriaux à se saisir, avec les organisations
syndicales, des enjeux propres à la fonction publique territoriale et
à affirmer le respect de ses spécificités.
Sur le fond, cet accord constitue un progrès
social indéniable.
Depuis plusieurs années, l'usure professionnelle
constitue une problématique importante dans la fonction publique
territoriale, en raison des métiers qui y sont exercés. Les
statistiques, issues de plusieurs sources dont le rapport annuel sur la
fonction publique, témoignent d'une hausse très nette des
arrêts de travail et des cas d'invalidité après 50 ans.
Autre particularité : la moyenne d'âge des
agents dans la fonction publique territoriale est de 47 ans, contre 42 ans dans
le secteur privé. Cela implique une prise en compte renforcée des
risques liés à l'âge dans la gestion des ressources
humaines, de surcroît face à l'allongement des
carrières.
Le versant territorial présente aussi une forte
spécificité tenant au nombre d'employeurs (38 000) qui le
composent et à leur très grande diversité. Ceux-ci
disposent d'une autonomie de gestion au nom de la libre administration des
collectivités territoriales, qui a pour effet de leur conférer
une liberté locale de négociation.
La réforme de la protection sociale
complémentaire a vocation à répondre à un enjeu de
progrès social mais aussi d'attractivité des métiers du
service public alors que le secteur privé s'est doté de
dispositifs collectifs de couverture ambitieux.
Aussi, les parties prenantes de l'accord ont entendu
faire porter prioritairement l'effort sur la prévoyance, sans
évidemment renoncer à une ambition commune sur la
santé.
Face aux risques auxquels les agents territoriaux sont
particulièrement exposés mais demeurent peu ou mal couverts, la
mise en place d'un droit nouveau en matière de prévoyance
répond à une urgence partagée.
En matière de prévoyance, l'accord
permettra le versement de prestations complémentaires en cas de maladie
ou d'invalidité, assurant au total une couverture minimale de 90 %
de la rémunération globale nette de l'agent.
Cet accord représente deux avancées
sociales majeures :
- Il vient renforcer la protection des agents contre les
aléas de la vie (maladie et invalidité) et les risques de
paupérisation qui peuvent en découler, du fait des pertes de
revenus induites ;
- Il introduit un socle de nouveaux droits, commun
à tous les employeurs, au bénéfice de tous les agents.
Dans le respect de la liberté locale de
négociation, qui pourra venir améliorer par le dialogue social
territorial les garanties posées par l'accord national, la
réforme de la protection sociale complémentaire aboutit à
une unité d'approche des enjeux de protection sociale des agents
à l'échelle du versant territorial.
Cet accord introduit des mécanismes de
solidarité qui n'existaient pas auparavant :
- entre les 1,9 million d'agents actifs, quels que
soient leur statut (titulaire ou contractuel), leur âge et leur
catégorie, en particulier grâce à la mise en place de
contrats collectifs à adhésion obligatoire mais aussi du fait de
l'encadrement de pratiques qui pouvaient jusqu'à présent conduire
à des traitements différenciés ;
- entre les 38 000 employeurs du versant
territorial, par une mutualisation opérée dans le cadre des
portefeuilles des opérateurs, futurs titulaires des contrats collectifs
à adhésion obligatoire.
Aussi, les parties prenantes se sont accordées sur
une participation minimale de l'employeur de 50 % de la cotisation au
titre des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire
à mettre en place, portant ainsi conjointement le principe d'une
solidarité de prise en charge.
L'une des préoccupations majeures des signataires
de l'accord a été de porter des solutions qui contribuent
à une protection efficace au regard de l'investissement financier
partagé entre agents et employeurs et qui conjuguent à la fois
solidarité sociale, générationnelle et catégorielle
(entre niveaux de catégories) entre le plus grand nombre et optimisation
des contrats et de la dépense.
La mise en place de contrats collectifs à
adhésion obligatoire contribuera à cette optimisation car elle
garantit :
- une connaissance préalable et la
stabilité du besoin à couvrir par les futurs opérateurs
;
- une solidarité
intergénérationnelle, inter-catégorielle et sociale ;
- une mutualisation de la couverture des risques par
l'employeur à l'échelle des bassins d'emploi et au sein des
portefeuilles des futurs opérateurs titulaires des contrats ;
- une maîtrise partagée du pilotage de la
sinistralité.
L'adhésion obligatoire aboutit à un rapport
entre prestations et cotisations plus favorable pour les agents et les
employeurs, comme cela a pu être constaté à l'occasion de
la mise en place de tels contrats pour couvrir les salariés du secteur
privé.
La recherche d'une logique
« gagnant-gagnant » entre agents et employeurs a
été essentielle pour les parties prenantes, tout au long des
discussions. L'accord concilie protection des agents face aux risques de la
vie, solidarité et soutenabilité de l'effort financier induit.
Du fait de l'effort que chacun consacrera, les employeurs
comme les agents seront ensemble en co-responsabilité de la
prévention des risques, en tant qu'acteurs conjoints du financement de
la protection assurantielle ainsi apportée.
Cette logique trouvera également sa traduction
dans le pilotage et le suivi paritaires, entre employeurs et organisations
syndicales représentatives, des contrats et accords collectifs, tels
qu'ils sont prévus par l'accord.
Pour désormais concrétiser les ambitions de
cet accord, trois points fondamentaux qu'il comporte, dans le champ de la
prévoyance, impliquent, en accord avec l'ensemble de ses signataires, la
modification de dispositions législatives. Il s'agit :
- de la généralisation des contrats
collectifs à adhésion obligatoire ;
- de la définition de la participation minimale de
l'employeur non plus par application d'un pourcentage à un montant de
référence, comme c'est le cas selon le droit en vigueur, mais par
application d'une fraction à la cotisation ou prime individuelle
prévue au contrat ;
- de la fixation de cette participation minimale à
la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle.
En effet, selon les termes de l'ordonnance n°
2021-174 du 17 février 2021 relative à la
négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, un
accord collectif ne peut, à lui seul, modifier des dispositions de
nature législative.
En conséquence, il revient ensuite au
législateur de se saisir de leur transposition dans la loi.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi
qui vient ainsi tirer les conséquences des principaux points de l'accord
collectif national du 11 juillet 2023 et intégrer à la loi
les résultats du dialogue social et de la négociation collective,
au profit de la protection sociale des 1,9 million d'agents publics
territoriaux qui oeuvrent au service de l'intérêt
général.
Les articles 1er et 2
procèdent, par transposition du point 1.1.2 de l'accord
collectif national du 11 juillet 2023, à la généralisation
des contrats collectifs à adhésion obligatoire s'agissant de la
couverture des risques en matière de prévoyance dans la fonction
publique territoriale.
L'article 2 dispose également
qu'un accord collectif local peut prévoir l'adhésion obligatoire
pour des niveaux de garanties supérieures à celles
déterminées par les textes en vigueur mais aussi que l'accord
collectif peut prévoir que le contrat conclu comporte des garanties
optionnelles que l'agent peut souscrire librement, à titre
individuel.
Il renvoie par ailleurs à un décret la
détermination des cas de dispenses d'adhésion à un contrat
collectif à adhésion obligatoire ; la détermination
de ces cas incluant également la reconnaissance de facultés de
dispenses pouvant résulter, le cas échéant, d'un accord
collectif valide.
Par transposition du point 1.1.3 du même accord
collectif national, l'article 3 introduit une nouvelle
définition de la participation minimale de l'employeur à la
prévoyance complémentaire, exprimée en fonction de la
cotisation prévue au contrat collectif, et fixe cette participation
financière à la moitié du montant de la cotisation ou
prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties
minimales, en lieu et place du taux minimal de 20 % d'un montant de
référence qui aboutit, en l'état du droit en vigueur,
à un montant de seulement 7 euros par mois par agent.
L'article 4 vise à clarifier
une situation qui est source de contentieux en précisant que l'organisme
assureur titulaire d'un contrat collectif de prévoyance ne peut refuser
de prendre en charge les suites d'une pathologie contractée par un agent
antérieurement à son adhésion au contrat.
L'article 5 opère, à titre
transitoire, une clarification du régime applicable aux agents en
arrêt de travail à la date de prise d'effet du contrat collectif
à adhésion obligatoire, au moment de la première mise en
place de l'adhésion obligatoire dans la collectivité : sans
les priver de la possibilité, s'ils le souhaitent, de solliciter
l'adhésion au contrat collectif conclu par leur employeur, il leur
accorde une dérogation à l'obligation de souscription leur
permettant, d'une part, de continuer à souscrire le contrat individuel
de prévoyance dont ils sont titulaires le cas échéant,
jusqu'au terme de la pathologie à l'origine de leur arrêt de
travail et à leur reprise d'activité pour une durée
consécutive minimale de 30 jours et, d'autre part, de
bénéficier de la participation financière de leur
employeur dans les mêmes conditions que les agents
bénéficiaires du contrat collectif souscrit.
Cette dérogation ne pourra pas être de
nature à remettre en cause le caractère obligatoire de
l'adhésion au contrat passé par la collectivité et le
régime social et fiscal correspondant.
Ce faisant, cette précision vient lever une source
potentielle d'insécurité juridique à laquelle pourraient
être confrontés les employeurs territoriaux, comme l'avaient
été les employeurs privés à l'époque de la
mise en place des premiers contrats d'entreprise à adhésion
obligatoire.
L'article 6 fixe au plus tard au
1er janvier 2027 l'échéance de mise en
conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, et au
lendemain de la publication de la loi l'entrée en vigueur des
dispositions des articles 4 et 5.
Au travers de ces échéances
différenciées, il s'agit de laisser aux acteurs (employeurs et
organisations syndicales) un délai réaliste de négociation
des accords collectifs locaux et de mise en place des nouveaux contrats
collectifs. Il s'agit également de permettre aux opérateurs
économiques (assureurs et assistances à maîtrise d'ouvrage)
de se structurer et de se préparer à répondre à la
forte demande qui sera exprimée par les collectivités et
d'éviter ainsi toute « embolie » du marché
qui mettrait en difficulté les acteurs ou pourrait conduire à des
effets « prix » indésirables du fait d'un
défaut de concurrence ou d'une préparation insuffisante des
appels d'offres.
L'article 7 traite des
conséquences financières des dispositions de la présente
proposition de loi pour les collectivités territoriales.