Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap »
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement introduit une nouvelle faculté de résiliation du contrat d’édition en faveur des auteurs dans le code de la propriété intellectuelle. Il vise ainsi à mieux les protéger dans des situations bien précises, sans pour autant déstabiliser l’économie générale du contrat d’édition. Cette disposition peut s’appliquer, sous le contrôle du juge, dans deux situations distinctes : ‑lorsque l’entreprise d’édition change de contrôle capitalistique (en particulier d’actionnaire majoritaire) ; ‑lorsque la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière avérée et substantielle. Dans les deux circonstances, ces changements doivent : ‑soit porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur, notamment à son honneur ou à sa réputation ; ‑soit compromettre gravement ses intérêts matériels, en particulier l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre ‑comme en cas d’aliénation du fonds de commerce prévu à l’article L. 132‑16 du code de la propriété intellectuelle. En définitive, cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit moral des auteurs dans des circonstances bien particulières et à préserver le pluralisme éditorial, condition essentielle à la diversité littéraire, culturelle et académique, et fondement du débat démocratique.
Après l’alinéa 27 Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : « Art. L. 132‑17‑3‑5. – Sans préjudice de l’article L. 132‑16, l’auteur est fondé à obtenir la résiliation du contrat d’édition lorsque : « 1° L’entreprise d’édition change de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ; « 2° La politique éditoriale de l’entreprise d’édition change de manière notable. « Les changements mentionnés aux 1° et 2° doivent être de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur ou de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels. » ;
Texte ppl24-522
Article 1er