Sénat
Déposé sur le texte « Relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 31 mai 2026
Texte pjl25-313
Art. add. après Art. add. après Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à traduire dans la loi la mesure annoncée dans le plan d'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et de lutte contre la fraude, présenté par le Gouvernement en juillet 2025, visant à rendre obligatoire la certification des auditeurs Qualiopi. La certification Qualiopi, rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour l'accès aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle, constitue un outil central de régulation du secteur. Son efficacité repose toutefois sur la qualité et l'homogénéité des audits réalisés par les organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Or, le plan interministériel de juillet 2025 a mis en évidence des disparités significatives dans les pratiques d'audit, notamment des situations où des conseils externes représentaient les organismes de formation lors des audits, ne permettant pas d'apprécier réellement l'appropriation par ces derniers des exigences du référentiel national qualité. Pour y remédier, cet amendement impose aux organismes certificateurs de s'assurer que les personnes physiques qu'ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d'une certification enregistrée au répertoire spécifique (RS) géré par France Compétences. L'obligation est ainsi portée par les organismes certificateurs eux-mêmes, dans le cadre de leur responsabilité d'employeur ou de donneur d'ordre, et non érigée en condition d'accès individuel à une activité professionnelle. Ce choix de rédaction permet de renforcer effectivement les exigences de compétence des auditeurs sans créer de nouvelle profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La responsabilité des organismes certificateurs quant à la sélection et à la qualification de leurs auditeurs est par ailleurs maintenue et clarifiée, dans la continuité du rôle de garant qui leur est aujourd'hui reconnu dans le cadre de leur accréditation par le COFRAC. Les conditions précises d'application, notamment les cas d'incompatibilité destinés à prévenir les conflits d'intérêts, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, conformément à la pratique habituelle en matière de régulation des organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle.
Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 6316‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les organismes certificateurs habilités à délivrer la certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 s’assurent que les personnes physiques qu’ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d’une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑5, attestant des compétences nécessaires à la conduite de ces audits. « II. – Les organismes certificateurs demeurent garants de la qualification de leurs auditeurs, de leurs critères de sélection et du respect des conditions déontologiques dans l’exercice de leur activité d’audit, notamment des situations d’incompatibilité. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.