Sénat
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Nicole Duranton (RDPI)
Déposé le 29 mai 2026
18 cosignataires
Texte pjl25-635
Article 25
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les conditions de nationalité d’accès à la réserve opérationnelle avec les conditions de nationalité d’accès à l’armée d’active. En effet, pour être admis dans la réserve, l’article L. 4211‑2 du code de la défense impose la nationalité française ou d’être ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère. Or, pour les militaires d’active, l’article L. 4132‑7 permet de déroger à la condition de nationalité non seulement pour servir à titre étranger, mais également pour servir en tant que militaire commissionné dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑10. Dès lors, il est proposé d’accepter de déroger à la condition de nationalité pour pouvoir servir en tant que réserviste spécialiste, dispositif équivalent dans la réserve à celui de militaire commissionné dans l’armée d’active. Cet amendement n’emporte aucun droit à recrutement supplémentaire par rapport aux droits résultant des crédits ouverts et plafonds d’emplois fixés en loi de finances ; il n’a donc pas pour conséquence la création ou l’aggravation d’une charge publique.
Après l’alinéa 1 Insérer un paragraphe ainsi rédigé : .... – Le 1° de l’article L. 4211‑2 du code de la défense est ainsi rédigé : « 1° Être de nationalité française. Toutefois, un ressortissant étranger peut être admis à servir comme réserviste dans la légion étrangère lorsqu’il est ancien militaire engagé à titre étranger ou à servir comme réserviste spécialiste ; ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue