Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer »
Évelyne Renaud-Garabedian (Les Républicains)
Déposé le 28 mai 2026
Texte ppl24-172
Article 4
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’amendement clarifie le champ de opérations qui peuvent être autorisées en discontinuité dans les territoires de montagne à La Réunion, en supprimant les dispositions clairement satisfaites par le droit existant. Il précise les conditions dans lesquelles les reconstructions à l’identique ou quasi à l’identique sont autorisées, tout en supprimant la condition de pastillage préalable dans les documents d’urbanisme, excessivement rigide. Il clarifie également la procédure de demande d’autorisation.
Alinéas 5 à 8 Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés : « Art. L. 121-39-3. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à 500 mètres : « 1° Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L. 111-15, par dérogation audit article, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement doit être remis dans son état antérieur à la construction ; « 2° L’installation de sanitaires peut être autorisée. « Les constructions ou installations réalisées dans les conditions fixées aux alinéas 1 à 3 ne doivent pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant. « L’autorisation d’urbanisme relative à ces constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. « Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.
Lien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.