Mesdames, Messieurs,
Fort de sa mission de représentant constitutionnel
des collectivités territoriales, le Sénat s'est toujours
attaché à placer les outre-mer au coeur de ses
travaux.
À la suite des travaux conduits notamment par sa
délégation aux outre-mer, le Sénat a ancré dans le
débat public l'exigence de différenciation1(*), devenue le leitmotiv de cette
assemblée.
En juillet 2020, le groupe de travail du
Sénat sur la décentralisation, trans-partisan et
présidé par Gérard Larcher, a for …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
Fort de sa mission de représentant constitutionnel
des collectivités territoriales, le Sénat s'est toujours
attaché à placer les outre-mer au coeur de ses
travaux.
À la suite des travaux conduits notamment par sa
délégation aux outre-mer, le Sénat a ancré dans le
débat public l'exigence de différenciation1(*), devenue le leitmotiv de cette
assemblée.
En juillet 2020, le groupe de travail du
Sénat sur la décentralisation, trans-partisan et
présidé par Gérard Larcher, a formulé
50 propositions dont trois relatives aux outre-mer. La proposition
n° 42 prévoit en particulier « d'adapter les
normes nationales et les modalités de l'action des autorités de
l'État aux caractéristiques et contraintes particulières
des territoires ultramarins par une loi annuelle d'actualisation du droit
outre-mer ». Cette proposition forte a été
réitérée et enrichie par le rapport de la
délégation sénatoriale aux outre-mer sur l'avenir
institutionnel des outre-mer du 16 février 2023.
C'est dans ce contexte que le président du
Sénat a souhaité, devant les maires des outre-mer réunis
le 20 novembre 2023 au Sénat, qu'une proposition de loi soit
déposée pour traduire en actes la proposition n° 42 du
groupe de travail précité.
La présente proposition de loi vise donc à
amorcer ce processus d'inscription dans le calendrier législatif
des besoins d'adaptation de nos lois aux situations spécifiques des
outre-mer. Cette initiative a vocation à s'inscrire dans la
durée et son objectif est de pérenniser un rendez-vous
législatif pour acclimater une différenciation des politiques
publiques « au fil de l'eau ».
Pour élaborer ce premier texte, le choix a
été fait de recueillir dans une première phase les
demandes d'adaptation auprès de chaque collectivité
départementale, régionale ou territoriale ultramarine
afin d'améliorer les politiques publiques sur leurs territoires.
Certaines des demandes émanant d'un territoire pourraient d'ailleurs
être étendues à d'autres lors du débat
parlementaire.
Il est à noter que certains territoires n'ont pas
pu se prononcer sur les dispositions qu'ils souhaiteraient insérer dans
ce texte en raison de contextes particuliers, comme Mayotte, pour laquelle
plusieurs textes spécifiques sont en préparation, ou la Guyane,
qui a inscrit sa démarche dans un processus de réflexion
institutionnelle plus large.
Par ailleurs, certaines demandes reçues
n'entraient pas dans le champ d'une proposition de loi ordinaire,
indépendamment de leur intérêt pour les territoires, et
relevaient d'un autre cadre juridique : loi de finances, loi de
financement de la sécurité sociale, loi constitutionnelle ou
organique, décret ou circulaire. D'autres demandes requièrent des
analyses techniques et juridiques complémentaires.
La consultation des collectivités territoriales a
permis de bâtir un premier avant-projet. Dans une seconde phase,
les membres de la délégation aux outre-mer ont été
à leur tour consultés, afin d'enrichir le texte, soit en
complétant des dispositifs issus des territoires, soit en en proposant
de nouveaux. La même grille d'analyse a été
appliquée à ces propositions.
L'objectif étant d'offrir un véhicule
législatif récurrent, les propositions non retenues pour ce
premier exercice pourront trouver leur place ultérieurement.
La présente proposition de loi a donc
été déposée le 28 novembre 2024. Elle comportait
dans sa version initiale, issue de la double consultation des territoires et
des membres de la délégation, 40 articles,
sans préjuger du débat parlementaire. Elle s'articulait autour de
quatre grandes orientations : logement et
aménagement du territoire (I), pilotage économique, vie
chère et mobilité (II), environnement et
énergie (III), culture et social (IV).
Un dernier chapitre (V) est réservé aux
habilitations sollicitées par les collectivités
et aux homologations de sanctions pénales. Si l'outil
des habilitations a été peu utilisé jusqu'à
présent, une nouvelle dynamique pourrait être insufflée, le
Gouvernement s'étant récemment engagé à accompagner
les collectivités pour concevoir des réglementations locales
conformes à leurs souhaits. Cette nouvelle orientation d'un État
centralisateur à un État facilitateur doit être saisie.
Toutefois, à la suite de ce dépôt,
plusieurs textes relatifs aux outre-mer ont été examinés
et adoptés par le Sénat : des propositions de loi, mais
aussi des projets de loi relatifs à Mayotte, à des habilitations
pour la Martinique ou à la vie chère.
En conséquence, la présente proposition de
loi a fait l'objet d'une rectification importante, afin d'en retrancher les
dispositions pour lesquelles des dispositifs similaires ont été
adoptés dans d'autres textes. Par ailleurs, compte tenu des contraintes
de l'ordre du jour, il a été décidé de recentrer la
proposition de loi sur une vingtaine d'articles, notamment ceux en lien avec
des travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer.
La proposition de loi comporte désormais 24 articles.
Le chapitre II a été renommé.
Le chapitre Ier comprend des
dispositions d'adaptation du droit des outre-mer en matière de
logement et d'aménagement du
territoire.
À cet effet, l'article 1er
tend à permettre la territorialisation de la politique
du logement outre-mer, en prévoyant la possibilité, pour
le conseil départemental, de demander la délégation de la
programmation et de la gestion administrative et financière de tout ou
partie des aides de l'État au logement financées par la ligne
budgétaire unique (LBU).
Pour répondre au souhait d'une meilleure
implication de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans les
outre-mer, l'article 2 propose d'inscrire dans le code de la
construction et de l'habitation le financement à hauteur de 50 %
par l'ANAH des dépenses engagées d'office par les communes
ultramarines sur des immeubles menaçant ruine.
L'article 3 prévoit de
modifier le calendrier de la loi Climat et résilience afin de
tenir compte des délais particuliers de révision des
schémas d'aménagement régional (SAR), en reportant d'un an
la date de prise en compte de la trajectoire Zéro artificialisation
nette (ZAN) dans les SCOT et les PLU.
L'article 4 vise à
adapter la loi Littoral à la géographie montagneuse de La
Réunion, en prévoyant que le plan local d'urbanisme peut
autoriser des extensions mesurées ou des reconstructions de construction
existante ou en continuité de secteurs déjà
urbanisés pour répondre aux besoins de logements, de services
publics ou de projets touristiques d'intérêt communal.
Rejoignant la recommandation n° 10 du rapport au
Gouvernement de MM. Georges Patient et Jean-René Cazeneuve
« Soutenir les communes des DROM - Pour un accompagnement en
responsabilité » de décembre 2019,
l'article 5 propose que la dotation d'aménagement des
communes d'outre-mer (DACOM) et la dotation de
péréquation des communes d'outre-mer (DPOM)
fassent l'objet de versements mensuels plutôt
qu'annuels, afin de permettre aux communes des DROM, confrontées
à des difficultés de trésorerie ayant des
conséquences directes en matière de paiement de leurs
fournisseurs, d'améliorer leur gestion comptable.
Le chapitre II comprend les dispositions
d'adaptation en matière de développement
économique.
L'article 6 prévoit d'instaurer
un avis conforme du président du conseil
départemental et du président du conseil
régional sur le programme régional de la
forêt et du bois, afin d'équilibrer le poids de l'Office
national des forêts (ONF). Proposée pour La Réunion, cette
disposition pourrait être élargie à d'autres
départements d'outre-mer, en particulier à la Guyane.
L'article 7 tend à favoriser la
structuration des filières de production agricoles, en
fléchant davantage les financements européens du POSEI vers
elles. Il rappelle également que l'extension des accords
interprofessionnels à La Réunion est régie par des
règles européennes particulières.
L'article 8 vise à permettre aux
préfets, dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, d'autoriser une utilisation
encadrée de semences et plants en provenance de pays
tiers, mieux adaptés, en raison des défis majeurs qui
menacent la transition des outre-mer vers la sécurité alimentaire
et la pérennité de leurs filières agricoles.
L'article 9 crée un dispositif
spécifique de volontariat ultramarin en entreprise sur
le modèle du volontariat international en entreprise (VIE) ou en
administration (VIA).
L'article 10 autorise
l'expérimentation par le département et la région
de La Réunion d'un contrat de coopération régi
par les dispositions relatives au contrat unique d'insertion. Cette demande
fait écho au souhait de nombreuses collectivités ultramarines
d'accélérer leurs politiques de coopération
régionale.
Le chapitre III concerne les
dispositions d'adaptation relatives à l'environnement et
l'énergie.
L'article 11 donne au préfet la
possibilité, dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, de compléter la liste des
espèces envahissantes exotiques dont l'introduction est
interdite.
L'article 12 prévoit de
développer les filières à responsabilité
élargie du producteur (REP), en durcissant les sanctions
prévues par la loi et en accélérant les procédures
pour les outre-mer, afin de combler le retard.
Ce dispositif ferait l'objet d'une expérimentation d'une durée de
cinq ans.
L'article 13 propose de rendre
les ouvrages d'art éligibles au fonds de prévention des risques
naturels majeurs dit « Fonds Barnier »,
rejoignant ainsi les préconisations de la délégation
sénatoriale aux outre-mer dans le cadre de ses travaux sur les risques
naturels majeurs.
L'article 14 prévoit
d'intégrer la collectivité de Saint-Martin
à la Stratégie nationale de développement de la
géothermie dans les outre-mer.
L'article 15 propose, à titre
expérimental et pour une durée de cinq ans, d'élargir le
champ des marchés réservés aux
entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les
territoires ultramarins. Seraient concernées les prestations concourant
directement à la protection de l'environnement, à
l'amélioration des conditions de vie des populations ou au
réemploi de produits ou matériaux.
Enfin, l'article 16 reporte le
transfert aux communes polynésiennes des compétences eau potable,
assainissement et gestion des déchets à 2035, au
lieu du 31 décembre 2024, en raison d'une impossibilité
matérielle pour les communes de Polynésie française
(absence d'évaluation des charges, financements insuffisants...)
d'exercer à ce jour ces compétences.
Le chapitre IV réunit des
dispositions d'adaptation concernant les domaines culturel et
social.
L'article 17 modifie le code de la
sécurité intérieure, afin de permettre la création
de casinos dans la collectivité de Saint-Martin.
L'article 18 prévoit le
transfert du patrimoine archéologique à la
collectivité territoriale de Martinique et au département
de la Guadeloupe.
L'article 19 simplifie les
procédures de publicité pour les outre-mer des
offres de recrutement des contractuels territoriaux.
Enfin, le chapitre V regroupe les
demandes d'habilitations et
d'homologations.
L'article 20 propose d'habiliter
le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à son
prochain renouvellement, à fixer des règles spécifiques en
matière de transport maritime de biens.
L'article 21 prévoit
l'homologation législative des sanctions pénales en
matière d'urbanisme et de sécurité des immeubles
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 22 prévoit
l'homologation de sanctions pénales diverses, en
application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, dans plusieurs
domaines : santé, protection sociale, maritime, travail,
numérique, environnemental, transports terrestres, artisanat, foncier,
culture, mines, assurance, propriété industrielle,
économie.
Les articles 23 et 24 renforcent les moyens de
lutte pour la biosécurité de la Polynésie
française. Le premier vise à
autoriser les agents de la direction de la biosécurité
en charge de la lutte contre les espèces invasives à
fouiller les bagages et colis sans le consentement de la
personne concernée, sous le contrôle d'un officier de police
judiciaire ou agent des douanes et sur instruction du procureur de la
République. Il s'agit de supprimer le caractère cumulatif de ces
deux conditions qui rend très compliquée l'effectivité des
contrôles. Quant au second, il tend à étendre la
faculté d'infliger des amendes forfaitaires,
déjà reconnue à certains agents assermentés de la
Polynésie française, aux agents de la direction de la
biosécurité pour lutter contre les espèces invasives.
* 1 Rapport
d'information n° 713 (2019-2020) de M. Michel Magras, fait au nom de la
délégation sénatoriale aux outre-mer, 21 septembre
2020.