Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer »
Évelyne Renaud-Garabedian (Les Républicains)
Déposé le 28 mai 2026
Texte ppl24-172
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Aux termes de l’article 194 de la loi Climat-résilience, les schémas d’aménagement régionaux ultramarins devaient être modifiés pour y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la même loi Climat-résilience avant novembre 2024. La proposition de loi, déposée en novembre 2024, prévoyait de reporter d’un an cette échéance, à novembre 2025. Cette échéance est désormais dépassée, sans que les schémas d’aménagement régionaux modifiés soient entrés en vigueur. Compte tenu de l’état d’avancement des travaux d’élaboration ou de modification de ces derniers, dans les différents territoires concernés, l’amendement repousse la date limite d’entrée en vigueur de ces documents au mois d’août 2028. Par cohérence, il repousse également la date d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales), qui, conformément à la hiérarchie des normes, devront être ensuite modifiés en tenant compte des objectifs fixés dans les schémas d’aménagement régionaux.
Rédiger ainsi cet article : Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du 3°, les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ; 2° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du même 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi » ; 3° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du même 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi » ; 4° Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.
Lien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.