Sénat
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Cédric Perrin (Les Républicains)
Déposé le 20 mai 2026
2 cosignataires
Texte pjl25-635
Article 21
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à renforcer la cohérence et la lisibilité des dispositions encadrant la durée des constructions, installations ou aménagements, ainsi que la validité des autorisations délivrées dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale. Dans cette perspective, il harmonise les règles issues du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, en les regroupant au sein de paragraphes communs. En facilitant l’articulation de ces dispositions, l’amendement contribue à sécuriser leur mise en œuvre et à simplifier leur compréhension.
I. - Alinéa 46 Supprimer cet alinéa. II. - Alinéa 47, dernière phrase Supprimer cette phrase. III. -Alinéa 52 Supprimer cet alinéa. IV. -Après l’alinéa 52 Insérer sept alinéas ainsi rédigés : « III. – La durée d’implantation des constructions, installations ou aménagements et la durée de validité des autorisations délivrées en application des I et II ne peuvent être supérieures à la durée de l’état d’alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au V, à la durée prévue par ce même V, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de la construction, de l’installation ou de l’aménagement dans les conditions définies par le présent III et du délai de remise en état mentionné au IV. « À compter de la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au V, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, installation ou aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, d’une demande d’autorisation requise au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme. « IV. – L’exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai maximal de six mois à compter : « 1° De la fin de l’utilisation des constructions, installations ou aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° ; « 2° De l’expiration du délai mentionné au second alinéa du III, lorsque la demande d’autorisation n’a pas été déposée ; « 3° Du refus par l’autorité administrative compétente de la demande d’autorisation en application du second alinéa du III. « Pendant la période de régularisation et de remise en état, l’autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ou à l’article L. 511-1 du même code. V. - Alinéa 53 1° Au début, la référence : « III. » est remplacé par la référence : « V. » ; 2° Après les mots : « du présent article » insérer les mots : « et non achevés avant la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale, ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue
Lien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.