Sénat
Déposé sur le texte « Visant à permettre la mise en place d'une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d'encadrement des enfants »
Marie Mercier (Les Républicains)
Déposé le 19 mai 2026
1 cosignataire
Texte ppl25-408
Article unique
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à harmoniser les modalités de contrôle de l'honorabilité des personnes exerçant des fonctions professionnelles ou bénévoles auprès de mineurs, en généralisant le modèle aujourd'hui en vigueur dans le secteur de la protection de l'enfance et de la petite enfance, qui repose sur la présentation par le candidat à l'embauche d'une attestation d'honorabilité. L'attestation d'honorabilité est remise via la plateforme numérique "SI Honorabilité" en cas d'absence d'infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraînant l'incapacité d'exercice, et d'absence d'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) du demandeur. Aujourd'hui restreinte aux secteurs de la protection de l'enfance et de la petite enfance, cette méthode de contrôle permet de démontrer rapidement et de manière sécurisée à l'employeur l'absence d'antécédents judiciaires avant la prise de fonction, puis à fréquence régulière. En rendant obligatoire la présentation d'une attestation d'honorabilité avant toute embauche et toute participation, à quelque titre que ce soit, à des missions d'accueil et d'encadrement de mineurs, le présent amendement entend remédier à de nombreuses lacunes du cadre juridique actuel qui permettent encore à des individus dangereux et informés des vides juridiques existants de côtoyer des mineurs.
Rédiger ainsi cet article : Sans préjudice de l'application du I de l'article L. 212-9 du code du sport, de l'article L. 911-5 du code de l'éducation et des articles L. 227-1 à L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article. Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.
Lien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.