Sénat
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Damien Michallet (Les Républicains)
Déposé le 19 mai 2026
36 cosignataires
Texte pjl25-472
Art. add. après Art. add. après Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à renforcer la répression du délit d’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une commune ou à un propriétaire privé, prévu à l’article 322‑4‑1 du code pénal, lorsque cette occupation s’accompagne d’atteintes graves aux biens ou à l’environnement. À cette fin, il crée de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines encourues d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’installation illégale est accompagnée de destructions ou dégradations du bien d’autrui. Le dispositif vise également les atteintes portées aux espaces naturels protégés, notamment en cas de modification ou de destruction d’un site classé en réserve naturelle, ainsi qu’en cas d’atteinte à la conservation des milieux naturels ou des habitats non domestiques. Cette aggravation des sanctions répond à la nécessité de mieux protéger les propriétaires publics et privés, mais également de préserver les espaces naturels particulièrement vulnérables face aux occupations illicites. Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.
Après l’article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑... ainsi rédigé : « Art. 322‑4‑.... – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie : « 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ; « 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ; « 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ; « 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ; « 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue