Sénat
Déposé sur le texte « Relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé »
Stéphane Piednoir (Les Républicains)
Déposé le 18 mai 2026
Texte pjl25-313
Article 11
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à créer un nouveau régime de regroupement d’établissements, en permettant aux universités d’intégrer, sous le statut d’établissement-composante, des établissements publics ou privés agréés conservant leur personnalité morale. Ce régime de regroupement offre une alternative aux universités et établissements souhaitant se rapprocher sans passer par le statut d’établissement public expérimental (EPE), qui n’est pas justifié dans les configurations où le rapprochement peut être organisée de manière simple, sur la base d’une évolution limitée de leurs statuts. Ce statut pérenne pourra être mis en place par des EPE sortant de l’expérimentation organisée par l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’au service de projets de rapprochement organisés en dehors du régime de cette ordonnance.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : .... – Le chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée : « Section 6 « Établissements-composantes d’une université « Art. L. 718-18. - Les universités peuvent, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement et de recherche, regrouper des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur, conservant leur personnalité morale, qui sont dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu'à une seule université. La participation des établissements-composantes à l’université est approuvée par décret. « Les statuts de l’université définissent ses relations avec les établissements-composantes participants. Afin de concilier l’exercice des missions de l’université et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l'exercice d'une ou plusieurs compétences. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de président d’université est incompatible. « Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de l’université ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions du livre VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut de l’université. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.
Lien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.