Sénat
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Lauriane Josende (Les Républicains)
Déposé le 4 mai 2026
1 cosignataire
Texte pjl25-472
Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement retranscrit cinq recommandations issues de la mission d’information transpartisane de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales : - diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l’autorité préfectorale est requise (recommandation n° 17) ; - soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes (recommandation n° 19) ; - prévoir une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de tout rassemblement musical soumis à déclaration en cas de condamnation pour le délit d’organisation d’un rassemblement musical illégal (recommandation n° 23) ; - sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d’un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l’effet dissuasif équivalent (recommandation n° 24) ; autoriser le juge à ordonner aux organisateurs de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l’état du site sur lequel s’est tenu le rassemblement musical illégal (recommandation n° 25).
I.- Alinéa 1 Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés : Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : «, dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-7-1.- Les personnes physiques ou morales commercialisant du matériel sonore destiné au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir ou louer de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. « Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès du représentant de l’État dans le département. » 3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée : a) L’article L. 211-15 est ainsi rédigé : II.- Après l’alinéa 6 Insérer un alinéa ainsi rédigé : b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1 à L. 211-15-3 ainsi rédigés : III.- Après l’alinéa 11 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : « 5° L’interdiction d’organisation de tout rassemblement mentionné à l’article L. 211-5. « Art. L. 211-15-1-1.- En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211-15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée d'un an au plus. » IV.- Alinéa 13 Après la deuxième occurrence du mot : « de », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe V.- Alinéas 14 à 16 supprimer ces alinéas
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue
Lien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.