Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Hervé Maurey (UC)
Déposé le 12 février 2026
Texte pjl25-118
Article 9
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à élargir les cas dans lesquels les entreprises peuvent omettre certaines informations du rapport de durabilité qu’elles sont tenues de publier en application de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite « directive CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dans le cadre d’un paquet législatif « Omnibus » de simplification du droit de l’Union européenne, la Commission européenne a présenté, le 26 février 2025, une directive européenne dite « Omnibus I » , qui introduit plusieurs assouplissements aux obligations de reporting prévues par la directive CSRD. Ce texte, qui a fait l’objet d’un accord entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne lors du trilogue du 9 décembre 2025, et dont la publication est imminente, prévoit plusieurs cas dans lesquels certaines informations peuvent être omises : ‑ la protection de la position commerciale de la société ou du groupe ; ‑ les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir‑faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation de la société ou du groupe, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires ; ‑ les informations classifiées ; ‑ les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale. En contrepartie, cet élargissement s’accompagne de garanties renforcées en matière de transparence, notamment l’obligation de déclarer le recours à ces exemptions et de réexaminer, à chaque exercice, leur pertinence. Le projet de loi « DDADUE » constitue le vecteur législatif approprié pour anticiper, en droit national, ces assouplissements. La France ayant été le premier État membre à transposer la directive CSRD, tandis que plusieurs de nos partenaires européens ne l’ont pas encore fait, cette anticipation permet de corriger une asymétrie préjudiciable à la compétitivité de nos entreprises. C’est donc dans l’intérêt de ces dernières que le présent amendement propose de transposer dès à présent ces assouplissements européens.
I. – Après l’alinéa 1 Insérer dix‑huit alinéas ainsi rédigés : …° Le II de l’article L. 232‑6‑3 est ainsi rédigé : « II. – Peuvent être omises : « 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que : « a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ; « b) La société estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à sa position commerciale, notamment par une présentation agrégée ; « c) La société indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « d) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ; « 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir‑faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1, à condition que : « a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ; « 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que : « a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ; « 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que : « a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » …° Le III de l’article L. 232‑6‑4 est ainsi rédigé : « III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 232‑6‑3 peuvent être omises. » ; II. – Après l’alinéa 2 Insérer dix‑huit alinéas ainsi rédigés : …° Le II de l’article L. 233‑28‑4 est ainsi rédigé : « II. – Peuvent être omises : « 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que : « a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ; « b) La société consolidante estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à la position commerciale du groupe, notamment par une présentation agrégée ; « c) La société consolidante indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « d) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ; « 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir‑faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1, à condition que : « a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ; « 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que : « a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ; « 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que : « a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ; « b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ; …° Le III de l’article L. 233‑28‑5 est ainsi rédigé : « III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 233‑28‑4 peuvent être omises. » III. – Alinéas 3 et 4 Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : …° Le vingt‑troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 232‑1, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 232‑23, L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5 et L. 22‑10‑36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.