Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres »
Marie-Do Aeschlimann (Les Républicains)
Déposé le 3 février 2026
34 cosignataires
Texte pjl25-097
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
A la différence des forces nationales de sécurité intérieure et des services de secours et d’incendie, l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation est subordonné à une autorisation permanente d’accès de la part des propriétaires. En effet, aujourd’hui l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure subordonne l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à la délivrance d’un autorisation permanente d’accès. Cette autorisation permanente deviendra sans objet dès lors que les polices municipales auront la possibilité de constater « l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure » , en vertu de l’alinéa 55 de l’article 2 du texte issu de la commission. Cet amendement vise à mettre en cohérence cette nouvelle prérogative accordée aux polices municipales et les conditions d’accès aux parties communes des immeubles.
Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, après le mots : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 » et les mots : « aux fins d'intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue