Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
L’article L. 286-5 transpose le paragraphe 3ter de l’article 3 de la directive RED. Celui-ci précise qu’au maximum une fois par an, les Etats-membres doivent notifier à la Commission Européenne un résumé des dérogations au principe de cascade et le motif de ces dérogations. Pour exécuter cette obligation, cet article propose que les installations de production d’énergie assurent le suivi des dérogations. Or, ce sont les services de l’Etat qui sont chargés d’accorder des dérogations au principe de cascade. Ces services sont alors les mieux à même de transmettre à l’administration centrale, puis à la Commission européenne, la liste exhaustive des motifs des dérogations. De plus, dans son considérant 3, la directive RED précise que les Etats Membres peuvent déroger au principe de cascade « dans des circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement énergétique ». Le considérant précise également que dans ces cas de figure il revient à l’Etat membre de notifier de telles dérogations à la Commission. Pour satisfaire à ce considérant, il est par conséquent logique que l’Etat membre assure le suivi de ces motifs de dérogation. Le présent amendement vise donc à confier au préfet, représentant de l’Etat, le soin de réaliser ce suivi, qui doit être assuré sous la forme d’un diagnostic sur la distorsion des usages de la biomasse solide au moins tous les trois ans.