Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Daniel Gremillet (Les Républicains)
Déposé le 30 janvier 2026
Texte pjl25-118
Article 37
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Afin de protéger les consommateurs, le présent amendement tend à supprimer la possibilité de facturer des frais de résiliation aux consommateurs finals bénéficiant d’une offre à prix fixe et à durée déterminée qui résilieraient, de leur plein gré, leur contrat d’électricité avant son échéance. Une telle possibilité serait néanmoins circonscrite à la fourniture et à l’installation d’un équipement, tel qu’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, afin de permettre au fournisseur d’amortir l’investissement et le service consentis. En outre, il est proposé d’harmoniser les règles applicables aux petits professionnels (moins de 50 salariés pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros) et à tous les non professionnels (y compris les associations à but non lucratif, les copropriétés, les collectivités visées aux articles L332-1 et L442-1 du code de l’énergie).
I. - Alinéa 31 Rédiger ainsi cet alinéa : « Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’offres de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée qui prévoient la fourniture et l’installation d'un équipement, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l’échéance. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles, sont précisées par décret. II. - Alinéa 34, seconde phrase Après le mot : des rédiger ainsi la fin de cette phrase : investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat III. - Alinéa 38 Rédiger ainsi cet alinéa : 1° Après l’article L. 332-1, est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé : IV. - Alinéa 39 Remplacer les mots : les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros par les mots : les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie V. - Alinéas 40, 56 et 93 Supprimer ces alinéas VI. - Alinéa 44, première phrase Rédiger ainsi cette phrase : Les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.