Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Daniel Gremillet (Les Républicains)
Déposé le 29 janvier 2026
Texte pjl25-118
Article 42
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à préciser que ce sont les raffineurs, lorsqu’ils utilisent de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ou les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone à la mobilité directe, qui peuvent céder des certificats de réduction de l’intensité carbone à des obligés, en application du 3° de l’article L. 287-4 de l’énergie.
Alinéa 80 Rédiger ainsi cet alinéa : « 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au b du même 3° de l’article L. 287-4 ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.