Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction »
Michel Savin (Les Républicains)
Déposé le 6 janvier 2026
11 cosignataires
Texte ppl25-171
Article 3
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Comme l'a reconnu la Cour des Comptes dans un rapport de février 2021, la notion de "territoire urbanisé" pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune pose problème dans la mesure où elle n'est définie ni dans la loi, ni dans les directives d'application du 27 mars 2014 et du 9 mai 2017. Ce flou entraine des difficultés d'interprétation pour les services de l'Etat et des différences d'appréciation entre les territoires, chaque préfecture de département utilisant ses propres outils informatiques, sans que les collectivités puissent déterminer de leur côté si elles relèvent ou pas de ce critère d'exemption. En fonction des méthodes utilisées (CLC, OSCOM, érosion dilation), la surface du territoire urbanisé peut connaitre des variations substantielles de l'ordre de 40% pour un même territoire. Aussi, il est proposé que la notion de territoire urbanisé et le mode de calcul utilisé pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune soient précisés par décret en Conseil d'Etat. Le présent amendement a déjà été adopté à deux reprises par le Sénat lors de l'examen en commission puis en séance publique de la loi 3DS. Il avait malheureusement été supprimé en CMP.
Après l'alinéa 5 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...° Après le 5° du III bis, insérer un alinéa ainsi rédigés : « La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d'apprécier l'inconstructibilité d'une commune sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.