Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Florence Lassarade (Les Républicains)
Déposé le 3 décembre 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
ADAP 78 Santé
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à élargir le recours à l’accord préalable de l’assurance maladie pour la prise en charge des frais relatifs à des prestations programmées non urgentes dans le cadre de l’aide médicale d’État (AME). L’accord préalable de l’assurance maladie est actuellement nécessaire pour la prise en charge de certaines prestations programmées non urgentes au cours des neuf premiers mois d’admission à l’AME. Il est proposé d’appliquer ce régime d’accord préalable de façon permanente, c’est-à-dire au-delà des neuf mois d’admission à l’AME, pour la liste des prestations programmées non urgentes listées par décret. En outre, la liste des prestations concernées, fixée à l’article R. 251-3 du code de l’action sociale et des familles, pourrait être étendue. Cette extension relève toutefois du pouvoir règlementaire. Conformément à l’une des recommandations du rapport remis par Messieurs Claude Evin et Patrick Stefanini à la Première Ministre Elisabeth Borne en décembre 2023, pourraient par exemple y figurer les actes de masso-kinésithérapie, l’appareillage auditif et optique, la pose de prothèses dentaires, l’hospitalisation à domicile ou les soins médicaux et de réadaptation. A titre de comparaison, en Allemagne, une autorisation préalable est nécessaire pour la rééducation physique, la psychothérapie, les soins à domicile, des dispositifs tels les chaises roulantes ou certains traitements dentaires.
Après l'article 78 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le huitième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d'urgence à un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale » ; 2° La deuxième phrase est supprimée ; 3° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le service compétent s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. » ; 4° A la dernière phrase, les mots : « , le délai d’ancienneté » sont supprimés.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.