Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Stéphane Fouassin (RDPI)
Déposé le 3 décembre 2025
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après ADAP 81 Pensions
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet de porter la pension de réversion versée au conjoint d’un fonctionnaire civil au niveau du minimum vieillesse (dispositif « Palmero » ). Toutefois, dans sa rédaction, le dispositif n’est soumis à aucune condition. Or, pour les assurés du régime général, le minimum vieillesse est assorti de conditions, dont celles de résidence sur le territoire national. Cette différence se traduit par une rupture d’égalité entre assurés du CPCMR et assurés du régime général. En outre, le dispositif n’apparaît pas justifié. En effet, la valeur du minimum vieillesse, qui est une prestation de solidarité, est en lien avec le coût de la vie sur le territoire national. Ainsi, l’absence de condition de résidence sur le territoire national pour les bénéficiaires d’une pension de réversion en application de l’article L. 38 du CPCMR induit un effet d’aubaine, celui de bénéficier du montant du minimum vieillesse tout en résidant sur un territoire où le coût de la vie est inférieur à celui de la France. Le présent amendement vise à corriger cette rupture d’égalité. Il conditionne l’attribution du complément « PALMERO » aux conditions qui prévalent au régime général pour le minimum vieillesse. Cette modification permet de diminuer les dépenses du CAS « Pensions » de 30 M € par an.
Après l'article 81 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « Lorsque le conjoint réunit les conditions d’âge et de résidence ouvrant droit à l’allocation prévue par l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l’article L. 815‑9 de ce même code. » II. – Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi que pour celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.