Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 19 novembre 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 34
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Compte tenu des modifications structurelles concernant les accès précoces, compassionnels et direct proposées par le présent article, il apparaît nécessaire de mener de nouvelles concertations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes. Le présent amendement vise ainsi à laisser inchangé les différents dispositifs d’accès précoce et compassionnels, et de permettre un renouvellement de l’expérimentation accès direct pour 2 années supplémentaires. Cette prolongation d’expérimentation permettra de maintenir l’accès des patients aux traitements dans l’attente des réflexions sur une possible harmonisation des dispositifs. Il est proposé en revanche de conserver les dispositions relatives aux critères de fixation et de modification des prix des produits de santé visant à élargir les pays de comparaison pouvant être mobilisés par le CEPS.
Rédiger ainsi cet article : I. – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article » sont supprimés. II. – L’expérimentation prévue à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. III. – Le rapport mentionné au XII de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027. IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ; 2° Au 5° du II de l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.