Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Nathalie Goulet (UC)
Déposé le 12 novembre 2025
13 cosignataires
Texte pjl25-024
Art. add. après Art. add. après Article 20 ter
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur des pouvoirs publics et la procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) constitue à cet égard un outil important permettant de rechercher les preuves de certains agissements particulièrement graves. Le présent article poursuit un double objectif : d’une part, préserver la portée effective des décisions rendues par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation rendues dans le contentieux afférent aux visites domiciliaires et, d’autre part, moderniser l’établissement du procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, et l’inventaire qui lui est annexé en permettant leur dématérialisation.
Après l'article 20 ter Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En ce cas, ces copies sont conservées par l’administration qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ; 2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ; 3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; 4° Après le sixième alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ; 5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En ce cas, ces copies sont conservées par l’administration qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue