Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Frédérique Puissat (Les Républicains)
Déposé le 4 novembre 2025
1 cosignataire
Texte pjl25-024
Art. add. après Art. add. après Article 13
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre les fraudes liées au compte personnel de formation (CPF) en renforçant le niveau d’information dont dispose la Caisse des dépôts et consignations. D’une part, l’amendement donne la possibilité aux greffes des tribunaux de commerce de communiquer les renseignements utiles à la Caisse des dépôts pour lutter contre les sociétés éphémères qui prennent l’aspect d’organismes de formation. Ces interactions, comme elles peuvent exister entre les greffiers des tribunaux de commerce et les organismes de sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, permettraient d’agir précocement et de bloquer tout paiement à destination de sociétés suspectes. D’autre part, et dans la même logique d’agir rapidement, l’amendement crée un dispositif de signalement de la part des établissements bancaires teneurs des comptes des organismes de formation. Ces établissements alerteraient la Caisse des dépôts de tout flux financiers suspects, permettant à celle-ci de déclencher des contrôles et de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des fonds publics
Après l'article 13 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ; 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées au 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l'article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article. « II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue