Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment »
Grégory Blanc (GEST)
Déposé le 3 novembre 2025
1 cosignataire
Texte ppl24-877
Article 1er
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vient rétablir la définition d’entreprise éphémère, tout en renvoyant la définition de ses critères aux voies réglementaires. Comme démontré par le sénateur Sautarel, rapporteur de la proposition de loi, définir précisément dans la loi certains critères risquerait d’être contre‑productif. Cela pourrait en effet permettre aux entreprises frauduleuses d’échapper aux radars des services de contrôle et pourrait conduire à ralentir la capacité d’adaptation de ces services devant les évolutions des criminels. Il nous semble cependant primordial d’inclure le statut juridique de ces sociétés dans la loi, tout en évitant que la définition de critères apparaisse comme trop rigide au regard des évolutions constantes. C’est pourquoi cet amendement propose qu’une définition ad hoc soit établie par voie réglementaire.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Après l’article L. 561‑15‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑... ainsi rédigé : « Art. L. 561‑15‑.... – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, procèdent à une déclaration de soupçon dans les conditions définies à l’article L. 561‑15 lorsqu’elles constatent, à l’occasion de l’immatriculation ou de la modification d’une personne morale, des éléments laissant présumer l’existence d’une entreprise éphémère. « Les critères permettant de qualifier une société d’« éphémère », ainsi que les modalités de leur appréciation, sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la mission interministérielle de coordination anti‑fraude. »
lecture d’origine non résolue