Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Frédérique Puissat (Les Républicains)
Déposé le 3 novembre 2025
1 cosignataire
Texte pjl25-024
Art. add. après Art. add. après Article 10
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à consacrer expressément la mission de lutte contre la fraude du régime de garantie des salaires (AGS). L’AGS fait en effet état d’une hausse du nombre de signalements constatés (+15 %) et des enjeux financiers associés (+19,2%) sur les 2,1 milliards d’euros d’avances de créances salariales qu’elle a assurées en 2024. L’amendement vise également à conférer à des agents, dûment habilités par le directeur général, d’un droit de communication autonome permettant à l'AGS d’obtenir tout renseignement et information afin d’assurer au mieux sa mission de prévention et de détection des situations de fraude.
Après l'article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires. « Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association prévue au premier alinéa du même article. « À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés. « Le droit prévu au troisième alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue