Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Bernard Delcros (UC)
Déposé le 3 novembre 2025
Texte pjl25-024
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le droit de communication exercé par l'administration fiscale et l'administration des douanes auprès des établissements de crédit et assimilés constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts. Toutefois, les réponses transmises par ces établissements prennent souvent la forme d'envois postaux ou de fichiers au format « PDF », difficilement exploitables pour les services de contrôle. Le présent amendement permet aux agents de l’administration fiscale et des douanes d’imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés. Ils pourront ainsi disposer d’informations facilement exploitables par les outils de traitement de données utilisés, pour assurer un meilleur ciblage de leur contrôle. Cette dématérialisation s'inscrit également dans une logique de rationalisation des moyens des services de contrôle, puisqu'elle permettra de libérer du temps et des effectifs, notamment à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), afin de les redéployer vers des missions nécessitant une véritable expertise. Cette proposition s'inscrit en cohérence avec la position adoptée par le Sénat le 2 avril 2025 lors de l'examen de la proposition de loi de lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques. Un dispositif identique avait en effet été adopté en séance publique à l’initiative de notre collègue Nathalie Goulet, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il constituait un cavalier législatif.
Après l’article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 … ainsi rédigé : « Art. L. 81 …. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 65 sexies ainsi rédigé : « Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : Assemblée nationale, Travaux de la commission saisie au fond, texte de la commission, 18 novembre 2025
Comparer les versions du texteLien structurel exact fourni par le texte Akoma Ntoso du Sénat.