Sénat
Déposé sur le texte « Indemnisation des victimes du chlordécone »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 11 juin 2025
Texte ppl23-373
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement propose de supprimer les mots « d’anxiété » pour faire uniquement référence aux préjudices « moraux ». Juridiquement, il convient en effet de distinguer le « préjudice d’anxiété » (ou « préjudice moral d’anxiété »), c’est-à-dire la conscience de courir un risque élevé de développer une pathologie grave, du « préjudice moral » qui recouvre l’atteinte psychologique subie par une personne qui a déjà développé une pathologie grave. Le juge administratif, que toute personne s’estimant victime peut saisir, est susceptible de réparer ces deux types de préjudices. La formulation proposée par le texte de la Commission n’est donc pas conforme à la jurisprudence administrative. La rédaction proposée ne serait pas en phase avec les conditions très strictes posées par la jurisprudence, s’agissant d’un préjudice particulièrement complexe et difficile à établir (pour mémoire, la CAA de Paris a condamné l’État pour moins de 1% des 1280 requérants et il ne s’agit pas d’une décision définitive. puisque plusieurs pourvois ont été déposés devant le Conseil d’État. En d’autres termes, il n’est juridiquement pas possible de dire que l’ensemble des populations martiniquaises et guadeloupéennes ont subi un préjudice d’anxiété du seul fait d’avoir été ou d’être exposées à la chlordécone.
Alinéa 1 Supprimer les mots : d’anxiété
lecture d’origine non résolue