Sénat
Déposé sur le texte « Simplification du droit de l'urbanisme et du logement »
Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains)
Déposé le 30 mai 2025
Texte ppl24-632
Article 1er A (nouveau)
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale – soit sous la forme d’une actualisation de l’évaluation réalisée lors de leur élaboration, soit sous la forme d’une nouvelle évaluation, sauf dans les cas où les changements qu’elles visent à introduire ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Les marges d’évolution sur ce sujet sont très contraintes par la directive. Néanmoins, l’amendement propose, pour davantage de clarté et par cohérence avec les autres prescriptions qui relèvent de dispositions législatives, d’inscrire dans la partie législative du code les dispenses figurant actuellement dans sa partie réglementaire.
Après l’alinéa 1 Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : …° L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Ne sont pas soumis à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet : « 1° La rectification d’une erreur matérielle ; « 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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