Sénat
Déposé sur le texte « Simplification du droit de l'urbanisme et du logement »
Sylviane Noël (Les Républicains)
Déposé le 29 mai 2025
1 cosignataire
Texte ppl24-632
Art. add. après Art. add. après Article 2 quinquies (nouveau)
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Les locataires de logements locatifs sociaux ne sont pas tenus de louer les places de parking mises à disposition dans leurs résidences. Cela aboutit dans certains cas à un engorgement des places de stationnement publiques, alors même que des places de stationnement privées sont liées à ces logements sociaux, et dans certains cas, compte tenu de la structure de l’habitat environnant, demeurent vides, faute pour les bailleurs de trouver preneurs. L’amendement prévoit que, dans les quartiers où il n’est pas possible de réaliser des places de stationnement publiques supplémentaires pour absorber le surplus de population, les locataires de logements sociaux soient tenus de garer leur véhicule sur les places liées à leurs logements : pour ce faire, la commune ou l’EPCI pourra délibérer pour inscrire dans le PLU des secteurs dans lesquels les locataires de logements sociaux seront tenus de louer un parking.
Après l'article 2 quinquies (nouveau) Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 151-35-1 A. – Lorsque le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l’impossibilité d’augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l’artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnés à l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dérogation au même article, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application dudit article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de véhicule motorisé. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue