Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires »
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement proposant d'instaurer un conventionnement sélectif, il vise à améliorer le dispositif de l'article afin que l'ensemble des médecins soient inclus dans cette mesure. Faire reposer l'exercice à temps partiel en zone sous-dotées uniquement sur les "jeunes médecins" serait injuste, tous les médecins doivent être concernés par ce principe de solidarité. Il est proposé également de créer une mission de solidarité territoriale, basée sur la responsabilité collective : les agences régionales de santé sont responsables de l’identification des zones concernées et de la création des centres de consultations avancées, qui devra se faire en lien avec les acteurs locaux.
Rédiger ainsi cet article : Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont responsables collectivement de la continuité des soins dans les centres de consultations avancées mentionnés à l’article L. 1431‑2, qu’ils organisent en lien avec l’ordre des médecins dans des conditions définies par décret. » ; 2° L’article L. 1431‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …) Elles coordonnent la création de centres de consultations avancées dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1434‑4, en lien avec les collectivités territoriales. » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 1434‑4 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les zones mentionnées au 1° , le directeur général de l’agence régional de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour chaque spécialité médicale, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. « Les médecins généralistes et les médecins spécialistes s’engagent à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du présent article. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
Texte ppl24-494
Article 3