Sénat
Déposé sur le texte « Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants »
Annick Billon (UC)
Déposé le 3 avril 2025
13 cosignataires
Texte ppl24-279
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
En 2023, les forces de sécurité intérieure ont recensé 114 135 victimes de violences sexuelles. Mais seuls 6 % des faits de violences sexuelles physiques donnent lieu à un dépôt de plainte, mettant en évidence une très forte réticence des victimes à engager des poursuites judiciaires. Selon une étude du ministère de l’Intérieur (2023), plusieurs raisons expliquent cette faible judiciarisation des violences sexuelles : • 25 % des victimes estiment que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une plainte ; • 24 % pensent qu’une plainte ne servirait à rien, par manque de confiance dans l’issue judiciaire ; • 16 % redoutent de ne pas être crues et craignent que leur témoignage ne soit pas pris au sérieux. À cela s’ajoute une peur du processus judiciaire lui-même. Une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (2017) indique que 62 % des victimes de viol choisissent de ne pas informer les autorités afin d’éviter de revivre leur traumatisme. En effet, le parcours judiciaire peut être éprouvant : les victimes doivent souvent répéter leur récit à plusieurs reprises, lors de différentes auditions, ce qui peut renforcer leur détresse psychologique. Afin d’améliorer la prise en charge des victimes, cet amendement propose de rendre possible l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures, sous réserve de leur accord. Actuellement prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale pour les mineurs, ce dispositif serait ainsi étendu à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris majeures. L’objectif est double : 1. Limiter la reviviscence du traumatisme en évitant aux victimes de répéter plusieurs fois leur témoignage devant différents interlocuteurs. 2. Améliorer la qualité des preuves recueillies en conservant un enregistrement fidèle des déclarations initiales, ce qui permettrait d’éviter toute altération involontaire du témoignage au fil du temps. Tel est l'objet de cet amendement
Après l’article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de viol prévu aux articles 222‑23 à 222-26 du code pénal ou d’agressions sexuelles prévues aux articles 222‑27 à 222‑33 du même code fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel sous réserve de son accord. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ; b) Les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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