Sénat
Déposé sur le texte « Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants »
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Cet amendement a vocation à rétablir la rédaction initiale de l'article 1er de la proposition de loi afin de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La première des demandes des victimes est la reconnaissance judiciaire. Or, si l'imprescriptibilité pénale soulève un tout autre débat, reconnaitre l'imprescriptibilité civile permet de se tourner vers les victimes. En permettant aux victimes une reconnaissance par nos institutions que les faits ont bien eu lieu, et qu’elles ont été victimes, nous apportons un accompagnement indispensable dans leur réparation. L'imprescriptibilité permet de s'adapter à la temporalité des victimes, primordiale, et particulièrement en matière civile. C'est l'objet de cet amendement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »
Texte ppl24-279
Article 1er