Sénat
Déposé sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques »
Pierre-Jean Verzelen (Les Indépendants)
Déposé le 2 avril 2025
10 cosignataires
Texte ppl24-274
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus. Lorsqu'il recueille des données téléphoniques, le professionnel doit informer le consommateur, en l'absence d'un contrat en cours, que toute sollicitation suppose qu'il ait donné son consentement. Si le professionnel recueille les données téléphoniques du consommateur lors de la conclusion d'un contrat, ce dernier doit préciser qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son accord.
Alinéa 21 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui‑ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ; a ter A) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue