Sénat
Déposé sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 2 avril 2025
25 cosignataires
Texte ppl24-274
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Du point de vue des consommateurs comme des entreprises, il est capital de préserver et de développer la relation client. La proposition de loi reprend telle quelle la formulation du texte en vigueur sur l’« exception client » dans l’alinéa 2 de l’article L223-1 du code de la consommation alors qu’il faudrait la libéraliser. En conséquence, le présent amendement prévoit le droit de démarcher un client par téléphone pour tout produit ou service offert par l’entreprise (et pas seulement pour lui parler du contrat en cours), sauf si, conformément au RGPD, le client use de son droit d’opposition à l’utilisation et à la conservation de ses données personnelles qu’il peut exercer à tout moment. Cette approche donne plus de liberté aux entreprises dans le cadre de la relation client tout en protégeant le consommateur qui ne souhaite plus être appelé. Les sanctions très dissuasives prévues par le RGPD permettent d’atteindre l’objectif fixé. Ce cadre incite les entreprises à agir envers leurs clients de manière responsable et respectueuse pour les informer de nouvelles offres.
Alinéa 14 Rédiger ainsi cet alinéa : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue