Sénat
Déposé sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques »
Nathalie Goulet (UC)
Déposé le 1 avril 2025
Texte ppl24-274
Art. add. après Art. add. après Article 2 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le droit de communication exercé auprès des établissements de crédits et assimilés constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts. La transmission des documents par voie postale et sous format papier n’est plus adaptée aux modalités de communication actuelles et à la transformation écologique. L’impression, le transfert et le traitement de documents papier sont de surcroît coûteux en ressources et chronophages, tant pour les entreprises que pour l’administration, et les exposent à des risques de perte des documents et d’erreur de saisie manuelle des informations à exploiter. C’est pourquoi il est proposé d’imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés. Ces nouvelles modalités de transmission seront progressivement mises en oeuvre en concertation avec les établissements concernés.
Après l’article 2 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 … ainsi rédigé : « Art. L. 81 …. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 65 sexies ainsi rédigé : « Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue