Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Muriel Jourda (Les Républicains)
Déposé le 31 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr24-332
Article 7
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Le présent amendement vise à clarifier le fait que l’affichage d’une demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ne peut intervenir qu’après que la commission des lois s’est prononcée sur sa recevabilité au regard des exigences posées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
I. – Après l’alinéa 1er Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...° L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande est transmise au Président du Sénat. » II. – Alinéas 2 et 3 Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 1° L’alinéa 2 bis est ainsi rédigé : III. – Alinéa 4 1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa : « 2 bis. – Lorsque sa recevabilité a été constatée, la demande est... (le reste sans changement) 2° Remplacer les mots : un président de par les mots : le président d’un IV. – Alinéa 5 Rédiger ainsi cet alinéa : ...° L’alinéa 3 est ainsi rédigé : V. – Alinéa 6 1° Au début, insérer la mention : 3. - 2° Remplacer les mots : au premier alinéa du présent 2 par les mots : à l’alinéa 2 bis VI. – Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.