Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Muriel Jourda (Les Républicains)
Déposé le 31 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr24-332
Article 3
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Amendement de précision rédactionnelle et de coordination avec l’amendement déposé par le rapporteur sur l’article 7, prévoyant un ajustement de la procédure de demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, visant à clarifier le fait que l’affichage de cette demande ne peut intervenir qu’après que la commission des lois s’est prononcée sur sa recevabilité au regard des exigences posées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
I. – Alinéa 8 Remplacer le mot : examine par les mots : se prononce sur II. – Alinéas 9 à 11 Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 3° L’alinéa 2 de l'article 22 ter est ainsi rédigé : « 2. – La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée. En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée par le président de cette commission après consultation de ses membres. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.