Sénat
Déposé sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents »
Marie-Claire Carrère-Gée (Les Républicains)
Déposé le 26 mars 2025
40 cosignataires
Texte ppl24-343
Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
En application de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les juridictions pour mineurs peuvent aujourd’hui décider, par une décision spécialement motivée, d’écarter l’application du principe d’atténuation des peines à des mineurs de seize à dix-huit ans. Force est néanmoins de constater qu’elles ne se saisissent que faiblement de cette faculté, et ce malgré l’accroissement préoccupant des niveaux de violence constatés dans les dossiers impliquant des mineurs. Dans contexte, le présent amendement propose un renversement plus ambitieux du principe d’atténuation des peines : celui-ci ne serait pas applicable par principe aux mineurs de 16 à 18 ans lorsqu’un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, voire un crime, a été commis en état de récidive légale. Par cohérence, le présent amendement supprime par ailleurs la précision selon laquelle la décision de déroger à l’excuse de minorité est « exceptionnelle ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
lecture d’origine non résolue