Sénat
Déposé sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En application de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les juridictions pour mineurs peuvent aujourd’hui décider, par une décision spécialement motivée, d’écarter l’application du principe d’atténuation des peines à des mineurs de seize à dix-huit ans. Force est néanmoins de constater qu’elles ne se saisissent que faiblement de cette faculté, et ce malgré l’accroissement préoccupant des niveaux de violence constatés dans les dossiers impliquant des mineurs. Dans contexte, le présent amendement propose un renversement plus ambitieux du principe d’atténuation des peines : celui-ci ne serait pas applicable par principe aux mineurs de 16 à 18 ans lorsqu’un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, voire un crime, a été commis en état de récidive légale. Par cohérence, le présent amendement supprime par ailleurs la précision selon laquelle la décision de déroger à l’excuse de minorité est « exceptionnelle ».